TJ 30189, 25 avr. 2025, RG 25/01044
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/01044 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K36Q
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [T] [B]
né le 04 Avril 1992 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.03.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/01044 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K36Q
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un compte bancaire portant le n° [XXXXXXXXXX02].
Alors que le compte bancaire fonctionnait normalement en ligne créditrice, entre le 29 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, Monsieur [T] [B] a déposé quatorze chèques pour un montant total de 48.676,76 €.
Ces chèques, émis à partir d’un compte BOURSORAMA d’une certaine Madame [F] [G], sont revenus impayés pour défaut de provision.
Avant le retour des impayés, le compte de Monsieur [T] [B] a fait l’objet de nombreux paiements par carte bancaire et de virements externes à des tiers représentant la totalité du montant de la somme versée sur le compte.
Soutenant l’existence d’une escroquerie par remise frauduleuse de chèques afin de constituer une provision fictive sur un compte bancaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déposé une plainte pénale entre les mains du Procureur de la République le 8 juin 2023.
Le 12 février 2024, la banque a décidé de mettre un terme à la relation commerciale et de procéder à la clôture du compte, avec un délai de prévenance de 60 jours. Le courrier est revenu comme étant avisé et non réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a de nouveau mis en demeure Monsieur [T] [B] de procéder au paiement de la somme de 25.360,43 €, sans résultat.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a attrait Monsieur [T] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25.403,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [B], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 mars 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 de ce code ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public”.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc produit la convention d’ouverture de compte bancaire, la plainte adressée au Procureur de la République de NIMES le 8 juin 2023, les extraits de compte bancaire de Monsieur [T] [B] faisant état d’un solde débiteur de 25.403,78 euros au 30 avril 2024, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024 informant Monsieur [T] [B] de la clôture à venir de son compte, et la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024 mettant en demeure Monsieur [T] [B] de régler les sommes dues.
Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 25.403,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024.
2 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [B], condamné aux dépens, devra verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 25.403,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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