TJ 45234, 26 avr. 2025, RG 25/02403
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02403 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEDX
Minute N°25/00567
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Avril 2025
Le 26 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025 à 10h15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [K] [E], à 45 - PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me André MONGO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [D] [K] [E]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me André MONGO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître TARIK El assaad représentant la 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [K] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me André MONGO en ses observations.
M. [D] [K] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [D] [K] [E], né le 9 novembre 1998 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025 à 9h49 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 1er avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [D] [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 3 avril 2025.
Par requête en date du 25 avril 2025, la Préfecture du Loiret a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [K] [E].
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur la compétence du signataire de la requête
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature
Il ressort de la combinaison des articles 1er et 3 l’arrêté pris par le Préfet du Loiret le 17 mars 2025 que Monsieur [T] [J] est compétent, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur [X] [V] pour signer, notamment, « tous les actes et mesures relevant du
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les arrêtés de placement en rétention administrative et la saisine des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. »
Il sera rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (rappr. Cass, Civ 2ème, 7 octobre 2004, n° 03-50.042 ; Civ 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n’a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
En conséquence, le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [E] s’agissant de l’absence de compétence du signataire de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention est infondé, et sera rejeté.
Sur le respect des délais de saisine
Aux termes de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
Par ailleurs, l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.».
L’article L742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. »
L’article L742-2 du CESEDA dispose : « L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »
L’article L742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et énonce les cas dans lesquels cette prolongation est permise.
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
Enfin, l’article R743-7 du CESEDA prévoit : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. »
En l’espèce, le conseil de Monsieur [D] [K] [E] soutient que la première prolongation de la rétention administrative a été ordonnée sur la base d’une saisine tardive du juge judiciaire, qui aurait dû statuer au plus tard le 31 mars 2025.
Il sera rappelé que ce moyen, tendant à la régularité de la procédure conduite dans le cadre de la première prolongation de la rétention administrative, a été purgé par le rendu de cette ordonnance, confirmée par ailleurs par le Premier président de la Cour d’appel d’Orléans aux termes d’une ordonnance du 3 avril 2025.
De ce fait, il doit être déclaré irrecevable.
Au surplus, il apparaît mal fondé dans la mesure où il résulte clairement de l’ordonnance du 1er avril 2025 ayant ordonné la première prolongation de la rétention administrative dont Monsieur [D] [K] [E] fait l’objet depuis le 28 mars 2025 que le juge judiciaire a été saisi par la Préfecture du Loiret d’une demande de prolongation le 31 mars 2025, soit dans le délai de 4 jours prévu à l’article R742-1 précité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La circonstance selon laquelle l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention administrative est datée du 1er avril 2025 s’explique par le fait qu’en application de l’article R743-7 précité du CESEDA, le juge judiciaire dispose d’un délai de 48 heures pour statuer.
S’agissant de la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative, cette mesure ayant été prolongée, par l’ordonnance du 1er avril 2025 pour une durée de 26 jours, elle arrivait à échéance le 26 avril 2025, date butoir avant laquelle la Préfecture du Loiret devait, le cas échéant, saisir le juge judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative.
Force est de constater que la Préfecture du Loiret a bien adressé sa requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dans les délais, celle-ci ayant été enregistrée au greffe le 25 avril 2025 à 10h15.
Le moyen sera donc écarté.
II – Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention tient compte de l’état de vulnérabilité ou du handicap de la personne retenue.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [D] [K] [E] soutient que la mesure de rétention administrative n’est pas compatible avec l’état de santé de l’intéressé au regard du diabète et de la maladie cœliaque dont il souffre.
Ces deux pathologies ont été évoquées devant le juge judiciaire et la Cour d’appel ayant eu à connaître de la demande de première prolongation de la rétention administrative formée par la Préfecture et de la contestation de cette mesure par le retenu.
L’ordonnance du juge judiciaire 1er avril 2025, après avoir écarté le moyen tiré de l’illégalité de la décision de l’arrêté de placement ne rétention administrative en raison de l’absence de compatibilité de cette mesure avec l’état de santé du retenu, avait d’ailleurs invité expressément Monsieur [D] [K] [E] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité auprès de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Il était notamment relevé par le juge judiciaire que Monsieur [E], qui était préalablement détenu au Centre pénitentiaire d’[6], avait pu suivre en détention des soins et le régime qui s’impose pour la préservation de son état de santé.
L’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans confirmait cette analyse en visant le dossier médical produit par Monsieur [E], et notamment d’un certificat médical du 6 janvier 2025, et retenant que : « ces éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 4], qui peut lui proposer un régime alimentaire adapté et dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de sante par un médecin, qu'il s'agisse du médecin du centre, de l’OFII ou d’un médecin indépendant, en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative. ».
Si Monsieur [E] justifie, depuis la première prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet, avoir saisi l’unité médicale du CRA d’[Localité 4] pour une évaluation de son état de santé et la saisine de l’OFII, il ne peut qu’être constaté qu’il demeure sans réponse.
Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à établir que son état de santé est effectivement incompatible avec la mesure de rétention administrative et justifier qu’il y soit mis fin.
La présente juridiction n’ayant pas compétence pour se prononcer sur une compatibilité médicale entre l’état de santé et la mesure de rétention administrative, il appartient à l’intéressé de produire des éléments médicaux nouveaux.
Cela n’est pas le cas en l’espèce, les pièces médicales produites aujourd’hui par Monsieur [E] sont identiques à celles produites à la Cour d’appel.
En outre, il ressort de la consultation du registre de rétention actualisé produit à la procédure mais également des déclarations de Monsieur [E] à l’audience que ce dernier a pu avoir accès à un médecin ainsi qu’il en a le droit, que cela soit au CRA d’[Localité 4] ou au centre hospitalier d’[Localité 5], et bénéficie d’un suivi médical pour son diabète.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [E] avec la mesure de rétention administrative sera rejeté.
III - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [D] [K] [E] a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er avril 2025, confirmée en appel le 3 avril 2025.
La Préfecture du Loiret sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [K] [E] sur le fondement du 3° a de l’article susvisé.
La Préfecture du Loiret justifie à cet égard avoir relancé, le 24 avril 2025, les autorités algériennes, saisies depuis le 6 mars 2025, aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Elle établit également avoir sollicité, et obtenu, la réservation d’un vol à destination d’[Localité 1] pour le 17 avril 2025, lequel n’a pu permettre l’éloignement de Monsieur [E] en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes.
Enfin, le registre de rétention actualisé mentionne un vol qui aurait été obtenu pour le 26 avril 2025.
Au regard des pièces fournies, il y a lieu de retenir que depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret établi qu’elle n’a pu exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi, Monsieur [D] [K] [E] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [D] [K] [E] n’a pas remis son passeport aux services compétents. En application de l’article L743-13 précité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instaure une condition supplémentaire pour l’assignation à résidence prononcée judiciairement, la demande de Monsieur [E] ne pourra donc qu’être rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [D] [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [K] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Avril 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [D] [K] [E] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 26 Avril 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [D] [K] [E]
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