TJ 45234, 27 avr. 2025, RG 25/02420
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02420 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFD
Minute N°25/00573
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Avril 2025
Le 27 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 13 mars 2024 par la préfecture de la Sarthe à l’égard de [W] [P], notifié à l’intéressé le 13 mars 2024 à 15h00;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 23 avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [P] [W] le 23 avril 2025 à 16h00, ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 25 avril 2025 à 11h40 ;
Vu la requête motivée du représentant dela PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 26 Avril 2025, reçue le 26 avril 2025 à 15h15 ;
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [P] [W]
né le 26 Janvier 1983 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me EL ASSAAD Tarik, représentant la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [O] [D] interprète en langue georgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. X se disant [P] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 avril 2025 à 16h00.
I Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
Sur le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal de 24 heures (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Le conseil de l’intéressé invoque un détournement de procédure en expliquant que la mesure de garde à vue a été prolongée artificiellement, en dehors des critères prévus par la loi, et avait pour objectif une vérification de sa situation administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [W] a été placé en garde à vue, le 22 avril 2025 à 19h40, pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant être transféré vers l’état responsable de l’examen de sa demande d’asile, dans le cadre d’une enquête de flagrance (suite à un accident matériel de la circulation avec délit de fuite, 3 des 4 occupants du véhicule présumé responsable étant partis à bord d’un autre véhicule, le dernier s’étant caché dans des buissons le long de la route, d’où il étaitprécisément sorti avant d’être interpellé). Les droits afférents lui ont été notifiés à 20h10, le même jour.
La mesure a pris fin le 23 avril 2025 à 16h00, sur décision du parquet du tribunal judiciaire de Tours, soit 20h20 après le début de la mesure. Dans le même trait de temps, il a été placé en rétention administrative, l’arrêté afférent lui ayant été notifié le 23 avril 2025 à 16h00.
Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la garde à vue, inférieure à 21h, et de la concomitance entre levée de la garde à vue et placement en rétention administrative, ce moyen sera rejeté : Monsieur [W] a été placé puis maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés; les diligences, la chronologie et l’enchaînement des investigations dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue 20h et 20 minutes après, soit dans le délai légal qui est de 24h.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers FAED et TAJ
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation.
Mais elle peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire. Or, en l’espèce, il résulte du PV d’investigations “vérifications auprès des fichiers centraux” que les consultations ont été effectuées par l’adjudant [V] [B], avec mention de son habilitation expresse. Aussi, l’habilitation dudit gendarme, officier de police judiciaire, ayant été établie par PV, ce moyen, sera rejeté.
II Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé.
En l’espèce, le conseil du retenu estime que son placement en rétention serait insuffisamment motivé comme ne visant que la menace à l’ordre public qu’il représenterait alors qu’il n’a jamais été condamné.
Effectivement, la préfecture d’Indre et Loire n’évoque que les signalements dont Monsieur [W] aurait fait l’objet, sans verser de décisions de condamnation, le bulletin n°1 de son casier judiciaire, une fiche pénale...
Cependant, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 avril 2025, la préfecture motive cette mesure par d’autres éléments, personnalisés et propres au retenu, à savoir :
- son non-respect de plusieurs mesures d’éloignement, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ayant déjà été rendus en février 2023, en mai 2024 puis en novembre 2024 sans jamais avoir été exécutés;
- l’absence d’attaches en France, y étant célibataire et sans enfant;
- l’absence de justificatif de logement, lui qui, à l’audience, a donné même adresse mais sans en justifier (il a évoqué n’avoir en sa possession qu’une attestation de demande d’asile envoyée à cette adresse, ce qui ne constitue nullement d’un logement propre et stable);
- l’absence de ressources personnelles, pour financer un retour dans son pays d’origine.
Aussi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté.
III - Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [W] se revendiquant ressortissant géorgien, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 23 avril 2025 à 16h00, les autorités consulaires de la Géorgie ont été saisies, par la préfecture d’Indre et Loire, d’une demande de laissez-passer consulaire par mail du même jour envoyé à 16h39.
Ces diligences ont été réalisées moins d’une heure le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture d’Indre et Loire parvenue à notre greffe le 26 avril 2025 à 15h15, en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéroRG 25/02418. avec la procédure suivie sous le RG 25/02420 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02420 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFD ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée ;
Rappelons à Monsieur X se disant [P] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Avril 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [P] [W] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 27 Avril 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [P] [W] [E] [O] [D]
[E] [O] [D]
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