TJ 45234, 26 avr. 2025, RG 25/02410
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02410 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEEL
Minute N°25/00568
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Avril 2025
Le 26 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 28 aout 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [H] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [Z] le 22 avril 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025 à 14h38
Vu le recours en contestation de Monsieur X se disant [H] [Z] en date du 24 avril 2025 reçu à 17h13 au greffe
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [H] [Z]
né le 08 Novembre 1998 à [Localité 5]
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [H] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [H] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [Z], alias [Y] [U], est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 avril 2025 à 8h30.
Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [H] [Z], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative et a indiqué abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête aux fins de première prolongation de la rétention administrative et de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il ne sera par conséquent pas statué sur ce point.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture d'Eure-et-Loir fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture d'Eure-et-Loir vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [H] [Z] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité. L’administration n’avait pas l’obligation de faire mention de la situation de la situation de concubinage ou de la présence de membres de la famille de Monsieur [Z] sur le territoire français, ce qu’elle a néanmoins fait apparaître pour partie. En ce sens, il ne peut lui être reprocher aucune insuffisance de motivation, et le moyen soulevé se rattache davantage à l’éventuelle erreur manifeste d’appréciation.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [H] [Z] repose sur la décision contradictoire et définitive du Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 août 2023 ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 avril 2025, qui rappelle se fonder sur cette mesure d’éloignement, est juridiquement fondé au visa du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [H] [Z] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture d'Eure-et-Loir retient que ce dernier :
- est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité ;
- n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté pris par le Préfet de police de [Localité 6] à son endroit le 23 mai 2022, lui ayant été notifié le jour-même ;
- n’a pas apporté de preuve permettant de justifier l’adresse qu’il a déclaré, de sorte qu’il est dépourvu de résidence permanente et effective dans un local affecté à son habitation principale ce qui ne permet pas de considérer qu’il existe des garanties de représentation suffisantes pour permettre son assignation à résidence ;
- adopte un comportement constituant une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, pour avoir été condamné le 28 août 2023 par le Tribunal correctionnel de Paris à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et menace de mort réitérée ou outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que violence sur fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
- ne présente pas d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ;
- a déclaré vivre en concubinage et sans enfant ;
- est dépourvu du droit au travail et n’est pas en mesure d’organiser son départ ;
- a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Lors de son audition effectuée par les fonctionnaires de police à la demande de la Préfecture d’Eure-et-Loir le 4 mars 2025, Monsieur [H] [Z], alias [Y] [V], qui a reconnu avoir déclaré une fausse identité à son arrivée au Centre pénitentiaire de [Localité 2], a en effet déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 7] (93). Force est de constater qu’aucune vérification de cette adresse n’a été effectuée par la Préfecture d’Eure-et-Loir, ni qu’aucun justificatif n’a été transmis, y compris à l’audience de ce jour, par Monsieur [H] [Z].
Contrairement à ce qu’indique la Préfecture, Monsieur [H] [Z] a, lors de cette audition, déclaré accepter d’être reconduit en Algérie par les autorités françaises.
Force est toutefois de constater qu’au jour de l’arrêté de placement en rétention administrative, et alors que Monsieur [H] [Z] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et, ainsi qu’il l’a déclaré, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage depuis son arrivée en France en 2021, n’avait pas régularisé sa situation, ne justifiait pas pouvoir organiser seul son voyage et s’était déjà soustrait à une première mesure d’éloignement lui ayant été régulièrement notifiée.
Au surplus, si la menace à l’ordre public ne constitue pas un critère légal comme dans le cas de troisièmes ou quatrièmes prolongations d’une rétention administrative, elle n’en demeure pas moins un élément d’appréciation utile et pertinent des garanties de représentation de l’intéressé et doit peut être prise en compte par l’administration pour décider d’un placement en rétention administrative de l’intéressé puis dès la demande de première prolongation de la rétention afin d’établir l’absence de garanties suffisantes de représentation.
A cet égard, il doit être rappelé que Monsieur [Z] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, par jugement contradictoire et définitif en date du 28 août 2023, à la peine de 2 ans d’emprisonnement et à une interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, menace de mort réitérée, outrage à personne dépositaires de l’autorité publique et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité commis, pour les deux premiers, le 15 juillet 2023 à [Localité 6] et pour les deux seconds le 20 juillet 2023 à [Localité 6]. Ces faits, d’une gravité certaine, démontrent un comportement violent à l’encontre des personnes et sont de nature à éclairer défavorablement les garanties de représentation dont pourrait disposer l’intéressé ainsi que son respect des autorités.
Monsieur [H] [Z], alias [Y] [U], reproche enfin à la Préfecture de ne pas avoir fait mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une demande d’asile qu’il aurait déposé en Autriche. Il y a lieu de constater toutefois que cette information n’a pas été portée à la connaissance de l’administration par l’intéressé mais résulte d’un jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 25 mars 2025, rendu après que Monsieur [Z] ait contesté l’arrêté fixant le pays de destination pris par la Préfecture d’Eure-et-Loir. Ce jugement relevait notamment que Monsieur [Z] n’apportait aucun élément permettant de démontrer qu’il avait effectivement déposé une demande d’asile. Par ailleurs, il sera rappelé que le fait qu’une demande d’asile soit en cours d’examen n’empêche pas le placement en rétention administrative de l’intéressé. Par conséquent, l’absence de mention d’un éventuel dépôt de demande d’asile dans l’arrêté de placement en rétention administrative n’entache pas ce dernier d’illégalité.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture d'Eure-et-Loir, après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture d'Eure-et-Loir aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [H] [Z] est signée de Madame [P] [L], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [H] [Z], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [H] [Z] a été placé en rétention administrative le 22 avril 2025 à 8h30.
La Préfecture d'Eure-et-Loir justifie avoir adressé le 12 mars 2025, soit durant la période de détention de l’intéressé, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
La Préfecture d’Eure-et-Loir justifie également avoir relancé lesdites autorités par courriel du 22 avril 2025 à 11h04, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a donc lieu de considérer que ces diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Monsieur [H] [Z] soutient que la Préfecture d’Eure-et-Loir n’a pas effectué de diligences suffisantes car, comme l’y invitait pourtant expressément le Tribunal administratif d’Orléans dans son jugement du 25 mars 2025, elle n’a pas consulté la base de données EURODAC pour vérifier, avant toute mise à exécution de la mesure d’éloignement, si l’intéressé avait effectivement déposé une demande d’asile et bénéficiait d’une protection.
Le moyen critiquant l’absence de consultation de la borne EURODAC peut s’analyser en une contestation de l’arrêté fixant le pays de renvoi, ce qui relève de la compétence du juge administratif (rappr. CA Orléans, 27 mars 2025, n°25/1005).
En l’espèce, le juge administratif a bien été saisi de cette contestation, et a statué en rejetant le recours formé par Monsieur [Z], par décision du 25 mars 2025.
Il ne peut qu’être constaté que l’administration, en dépit d’une injonction judiciaire, ne justifie pas avoir effectué la consultation du fichier EURODAC depuis le 25 mars 2025, date de la décision du juge administratif. Il sera rappelé néanmoins que l’administration a l’obligation de réaliser les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement uniquement à compter du placement en rétention administrative de l’intéressé, toute diligence antérieure relevant d’une faculté laissée à son appréciation. En conséquence, il ne peut lui être fait grief, devant le juge judiciaire, de l’absence de réalisation de diligences précédemment au placement en rétention.
En l’état, au stade de la première prolongation de la rétention administrative à l’issue d’un délai de 4 jours, il y a lieu de considérer que les diligences dont justifie pour l’heure sont suffisantes.
Il appartiendra à l’administration de justifier des diligences accomplies dans le cadre de la première période de prolongation de la rétention.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [H] [Z] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture d'Eure-et-Loir reçue à notre greffe le 25 avril 2025 à 14h38 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Avril 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 4].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [H] [Z] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 26 Avril 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [H] [Z]
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