TJ 31555, 27 avr. 2025, RG 25/01004
Vérifier : TJ 31555, 27 avr. 2025, RG 25/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01004 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [F]
Dossier n° N° RG 25/01004 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Chloé BARDET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 20 Décembre 2024 portant mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [C] [X] [L], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [X] [L] né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 22 Avril 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 23 Avril 2025 à 09h48 ;
Vu la requête de M. [C] [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Avril 2025 à 14h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 12h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lucas SAMMARTANO, avocat de M. [C] [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ [Localité 4] - rétentions administratives
RG N° RG 25/01004 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAM Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
Monsieur [C] [X] [H] [P] est rentré régulièrement en France en 2019 par regroupement familial muni d'un visa valable en France du 10 mars 2019 au 08 juin 2019 et qu'il a ensuite été titulaire de documents de circulation pour étranger mineur avant de se voir délivrer un certificat de résidence valable 10 ans jusqu'au 23 mai 2032,Monsieur [C] [X] [H] [P] est défavorablement connu de la justice à la suite de ses condamnations entre 2022 et 2024, qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] le 07 décembre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 09 septembre 2024, qu'il a également exécuté une autre peine de 6 mois d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 août 2024,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,que s'il est père d'un enfant né le 18 juillet 2024 issu de ses relations avec Madame [Y] [U] ressortissante algérienne et qui a bénéficié d'un titre de séjour d'un an, il ne peut se prévaloir d'une insertion sociale au regard de la gravité des faits délictuels et du fait que sa situation familiale existait au moment des faits, qu'il ne présente pas de garantie suffisante n’ayant pas d'adresse effective et permanente ni de document d'identité ou de voyage en cours de validitéL'intéressé met en avant qu'il présente des garanties de représentation en ce qu'il vit en France depuis 14 ans, qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien et qu'il a un passeport valable de février 2020 à février 2025, qu'il a toujours été domicilié chez sa mère chez laquelle réside sa compagne et son enfant, qu'il a toujours comparu lors des audiences judiciaires et qu'il est titulaire du brevet des collège et d'un CAP de sorte qu'il est inséré socialement et professionnellement.
Or, les éléments mis en avant par ce dernier ont bien été examinés par le préfet. L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [C] [X] [H] [P].
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que l'intéressé est en France depuis plusieurs années et qu'il est père d'un jeune enfant. Pour autant, il n'établit pas l'existence d'une relation stable avec sa compagne ni une communauté de vie ancienne. Il n'apporte pas non plus la preuve d'un domicile stable, l'attestation de sa mère n'étant pas suffisante.
En outre, il a été condamné à de multiples reprises depuis son arrivée en France, les deux dernières condamnations étant très récentes et ayant entraîné son incarcération. En outre, s'il justifie avoir suivi une scolarité en France, il ne justifie d'aucune ressources licites.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de Monsieur [C] [X] [H] [P] en ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport original en cours de validité en outre les éléments développés ci-dessous démontrent qu'il existe un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de revenus licites ni de garanties de représentation suffisante. Il a été condamné à 10 reprises entre 2022 et 2024. Il a indiqué vouloir rester en France.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute Garonne en date du 07 mars 2025 alors qu'il était encore incarcéré auprès des autorités consulaires algériennes. Une relance a été effectuée le 21 mars 2025 et le 22 avril 2025.
Une demande de routing vers l'Algérie a été réalisée le 23 avril 2025.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [C] [X] [H] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à [Localité 4] Le 27 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.