TJ 31555, 28 avr. 2025, RG 25/01013
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse prononçant le 26 août 2024 uneinterdiction du territoire français concernant Monsieur X se disant [S] [D], né le 01 Avril 2025 à [Localité 4] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [D] né le 01 Avril 2025 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 23 avril 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 24 avril 2025 à 09 heures 09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Avril 2025 reçue et enregistrée le27 Avril 2025 à 11 heures 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [M], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aurore BECHARD, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [S] [D], né le 1er avril 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné contradictoirement le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de détention non autorisée de stupéfiants à la peine de 6 mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux années.
X se disant [S] [D], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l'objet, le 23 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 24 avril 2024, à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2025 à 11h51, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [S] [D] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience de ce jour :
X se disant [S] [D] indique vouloir être libéré, précisant résider à [Localité 1] et avoir une tante à [Localité 3]. Il indique qu'il entend se maintenir sur le territoire français.
Le conseil de X se disant [S] [D] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce quelle n'est pas accompagnée du jugement de condamnation du 5 août 2024, ni de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Il soutient encore les termes de sa contestation écrite, qu'il indique avoir transmis par mail avec celle d'un autre étranger, excipant notamment d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [S] [D] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du jugement de condamnation du 5 août 2024, ni de l'arrêté fixant le pays de renvoi
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, si la requête de la préfecture de la Haute-Garonne n'est pas accompagné d'une copie de la minute du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse condamnant X se disant [S] [D] du chef de détention non autorisée de stupéfiants à la peine de 6 mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux années, il ressort en revanche qu'est jointe à la requête le soit-transmis du procureur de la République de Toulouse aux fins de mise en œuvre d'une interdiction du territoire français, accompagné de la fiche judiciaire d'interdiction du territoire français. Ce dernier document, signé tant par le greffe correctionnel que par le procureur de la République, faisant foi, il n'est pas nécessaire que la copie de la minute du jugement soit jointe à la requête.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi, le Conseil d’État dans une décision du 14 décembre 2015 n°393591 a rappelé que « La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. » Ainsi, le fait que le pays de renvoi n’a été notifié que postérieurement au placement en rétention n’entache pas la procédure d’irrégularité, et ne rend pas la requête irrecevable.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Au cas d'espèce, le conseil de l'étranger soutient oralement, à l'audience de ce jour, avoir adressé par mail deux requêtes aux fins de contestation des arrêtés de placement en rétention administrative pris à l'encontre de X se disant [S] [D] et de X se disant [U] [K].
Après vérification au sein du service en charge du contentieux de la rétention des étrangers, aucune requête en ce sens n'a été reçue. Contact téléphonique pris par le greffe avec Maître BECHARD, celle-ci indique que ses requêtes ont dû être adressées à une adresse électronique erronée.
En l'absence de réception de requête écrite comme l'imposent les dispositions de l'article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevés seront déclarés irrecevables.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [S] [D] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 27 mars 2025, avant même son placement en rétention, alors que l'intéressé était encore détenu. Une relance est intervenue le 10 avril 2024. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [S] [D] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [S] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens soulevés oralement en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [S] [D] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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