TJ 37261, 22 avr. 2025, RG 24/20373
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20373 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKWE
DEMANDERESSE :
S.A.S. IE CONSEIL immatriculée au RCS de MEAUX n° 499 818 482, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clément CARON de la SCP CABINET BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L] [K] entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial I.E. CONSEIL, enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 18 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La société dénommée IE Conseil est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 499 818 482. Elle a été créée le 6 septembre 2007 et a pour activité le conseil, l’ingénierie et les études techniques concernant les ouvrages de génie civil, les bâtiments et infrastructures, depuis le 10 septembre 2007.
M. [U] [L]-[K] est entrepreneur individuel sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1]. L’entreprise a été créée le 1er octobre 2001 et exerce une activité d’économiste de la construction sous l’enseigne I.E. Conseil, depuis le 26 février 2020.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, le conseil de la SAS IE Conseil a mis en demeure M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, de cesser l’utilisation du nom « I.E. Conseil » ainsi que l’utilisation du nom de domaine « https://www.ieconseil.fr ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2024, la SAS IE Conseil a assigné M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 18 mars 2025, la SAS IE Conseil, représentée par son conseil, sollicite de :
Prendre acte de l’utilisation par M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, de la dénomination commerciale I.E. Conseil et du nom de domaine https://www.ieconseil.fr ;Juger que ces utilisations sont constitutives d’actes de concurrence déloyale ;Enjoindre à M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], de cesser toute utilisation de la dénomination commerciale I.E. Conseil, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Assortir cette injonction d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;Enjoindre à M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], de cesser toute utilisation nom de domaine https://www.ieconseil.fr, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Assortir cette injonction d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;Condamner M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros en indemnisation des troubles commerciaux subis ;Condamner M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image de l’entreprise ;Condamner M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], à lui verser la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues périodiques au choix de la demanderesse, dont le coût pour chaque insertion n’excédera pas 5.000 euros HT, et ce aux frais exclusifs du défendeur ;Juger que l’exécution de l’ordonnance de référé interviendra au seul vu de la minute.Elle soutient, sur le fondement des articles 835 et 873 du code de procédure civile, que l’intervention du juge des référés dans le domaine de la concurrence déloyale est admise, notamment en matière de confusion entre deux dénominations, et que les actes de concurrence déloyale sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater et d’en ordonner la cessation.
Elle invoque l’existence d’une confusion entre les deux sociétés par l’utilisation fautive de la dénomination « I.E. Conseil » et par l’utilisation fautive du nom de domaine « https://www.ieconseil.fr ». Elle explique que l’utilisation d’un nom qui crée la confusion dans l’esprit du public constitue un acte de concurrence déloyale.
Elle fait valoir que s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, un trouble commercial qui est constitutif d’un préjudice et que la démonstration d’une perte de chiffre d’affaires n’est pas nécessaire. Elle évoque une confusion commise par l’administration ayant délivré un avis de saisie administrative d’un montant de 1.875 euros et la perte d’un contrat de maîtrise d’œuvre.
Elle ajoute que le préjudice d’atteinte à l’image de marque est un préjudice indemnisable et qu’elle doit gérer des contestations de clients mécontents au titre du travail réalisé par l’entreprise du défendeur, outre qu’elle a subi un déclassement de son référencement internet sur les moteurs de recherche.
Elle ajoute encore que le préjudice moral résultant d’actes déloyaux doit être réparé, y compris lorsqu’il est difficilement évaluable, et que son préjudice moral est consubstantiel des agissements fautifs du défendeur qui lui porte atteinte.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2025, M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, représenté par son conseil, sollicite de :
Débouter la SAS IE Conseil de ses demandes ;Condamner la SAS IE Conseil à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.Il expose qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être caractérisé dès lors que les deux sociétés exercent des activités différentes. Il se prévaut du principe de spécialité, dont le manquement doit être démontré pour pouvoir qualifier un acte de concurrence déloyale. Il explique que les demandes formées par la SAS IE Conseil se heurtent à des contestations sérieuses.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE « PRENDRE ACTE »Selon une jurisprudence constante, une demande de donner acte ou de prendre acte est dépourvue de toute portée juridique (Civ. 3è, 16 juin 2016, n° 15-16.469).
Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’articles 31 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de trancher la demande de la SAS IE Conseil tendant à voir pris acte de l’utilisation par M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, de la dénomination commerciale I.E. Conseil et du nom de domaine https://www.ieconseil.fr.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
La SAS IE Conseil soutient que constitue un trouble manifestement illicite l’atteinte portée à sa société par l’utilisation, par M. [U] [L]-[K], de la dénomination commerciale « I.E. Conseil » et du nom de domaine « https://www.ieconseil.fr », constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, oppose le défaut de caractérisation d’un acte de concurrence déloyale et l’existence de contestations sérieuses.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. Au titre des procédés susceptibles de caractériser un acte de concurrence déloyale, figure notamment la confusion. Elle est le fait de créer dans l'esprit de la clientèle une assimilation ou une similitude entre des entreprises ou les produits de celles-ci. À ce titre, doivent être identifiés trois éléments : la spécialité, la territorialité et l’antériorité.
Sur le principe de spécialité, il est de droit que la protection accordée à la dénomination sociale dans le cadre de l’action en concurrence déloyale est limitée à l’activité réelle de la société. Le risque de confusion s’apprécie en fonction de l’activité effectivement exercée par la société et par rapport à son objet statutaire, dont la définition peut être très vaste.
L’application de ce principe ne conduit pas à exiger une stricte identité dans les activités de la société et de son concurrent. Il n’est pas exigé que les parties au litige interviennent dans des domaines qui soient nécessairement identiques mais qui peuvent être simplement similaires.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que, d’un côté, la SAS IE Conseil, demanderesse, exerce une activité de conseil, d’ingénierie et d’études techniques concernant les ouvrages de génie civil, les bâtiments et infrastructures et plus particulièrement en matière de gestion de l’énergie, de mise en œuvre des énergies renouvelables, de conception de bâtiments bioclimatiques, et les diagnostics associés. Son site internet précise que la SAS IE Conseil s’est « développée dans le cadre de missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’habitat mais également dans le secteur tertiaire pour des collectivités ».
De son côté, M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, défendeur, exerce une activité d’économiste de la construction. Selon son site internet, il intervient dans le domaine de « la conception et le pilotage de projets d'aménagements urbains, ainsi que les études d’infrastructures et d’environnement qui en découlent ». Il est également chargé de « concevoir et réaliser les projets qui lui sont confiés en intégrant au mieux tous les impératifs fixés par les maîtres d’ouvrages, notamment sur les plans techniques ». Il est ajouté la réalisation des missions suivantes : « études de faisabilité, diagnostics (assainissement et voirie), études préliminaires, dossiers de demandes de subventions, avant-projets, projets d’exécution, rédaction des pièces écrites techniques et administratives, confection des dossiers de consultation des entreprises et analyse des procédures, analyse et vérification des offres des entreprises, négociation et passation des marchés avec les entreprises, analyse et visa des plans d’exécution des entreprises, contrôle et suivi de l’exécution des travaux, et vérification des budgets de travaux, ordonnancement, pilotage et coordination des intervenants, réception des travaux et levées de réserves, et vérification des décomptes définitifs, conseils techniques, expertises et assistance à maîtrise d’ouvrage ».
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, l’activité effectivement exercée par la SAS IE Conseil et celle effectivement exercée par la société I.E. Conseil interviennent dans des domaines similaires, voire identiques s’agissant de certaines de leurs missions.
Sur le principe de territorialité, l’action en concurrence déloyale suppose une coïncidence entre les rayonnements géographiques des entreprises concernées.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS IE Conseil est immatriculée au RCS de Meaux, dans le département de la Seine-et-Marne, et qu’elle exerce son activité principalement dans ce département.
M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, défendeur, ne semble pas inscrit au RCS. En revanche, selon son relevé figurant sur le registre national des entreprises, son siège social est situé à [Localité 6], dans le département de l’INDRE-ET-LOIRE, de même que son établissement principal (pièce de la demanderesse n°2). Toutefois, il apparaît que l’entreprise de M. [U] [L]-[K] exerce également dans le département de la SEINE-ET-MARNE, et notamment dans les communes de [Localité 3] et de [Localité 5], (pièces de la demanderesse n°3, 10, 11, 12, 13).
Dès lors, il existe une coïncidence entre les rayonnements géographiques des parties.
Sur le principe d’antériorité, il convient de relever que la SAS IE Conseil a été créée le 6 septembre 2007 et exerce son activité sous cette dénomination, depuis le 10 septembre 2007. En revanche, l’entreprise individuelle de M. [U] [L]-[K] a été créée le 1er octobre 2001 et exerce une activité sous l’enseigne I.E. Conseil, depuis le 26 février 2020.
Dès lors, la SAS IE Conseil bénéfice de l’antériorité sur la dénomination sociale « IE Conseil ».
Dans ces conditions, il sera jugé qu’en utilisant la dénomination commerciale « I.E. Conseil » et le nom de domaine « https://www.ieconseil.fr », constitutif d’un acte de concurrence déloyale, M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, a créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de cesser toute utilisation de la dénomination commerciale I.E. Conseil, et toute utilisation nom de domaine https://www.ieconseil.fr.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEEn application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’indemnisation des troubles commerciaux subisIl est de droit qu’il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés qui sont des faits générateurs d’un trouble commercial.
La SAS IE Conseil démontre que la confusion créée entre les deux dénominations commerciales a engendré la réception d’un avis de saisie administrative de la part du service Trésorerie amendes du Centre des Finances publiques de la SEINE-ET-MARNE destiné à « I.E. Conseil » (pièces de la demanderesse n°3 à 7).
Elle affirme également que ladite confusion l’aurait privé de l’obtention d’un marché public auprès de la commune de [Localité 3] (77). Toutefois, elle ne produit aucun élément corroborant son allégation, le courriel du 14 février 2024 de Mme [V] [C] [D], conseillère municipale de la commune de [Localité 3], (pièce de la demanderesse n°11) ne pouvant démontrer à lui seul une telle perte.
L’indemnisation de la demanderesse au titre des troubles commerciaux subis n’est pas contestable dans son principe au regard des éléments précédemment développés mais son montant doit être réduit.
Dès lors, M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, sera condamné à payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à la société I.E. Conseil.
Sur le préjudice d’atteinte à l’imageIl est de droit que le préjudice moral causé par des agissements déloyaux doit être réparé dans le cas où le procédé déloyal porte atteinte à l’image de l’entreprise ou de la marque.
La SAS IE Conseil démontre que la confusion créée entre les deux dénominations commerciales a engendré la réception de retours négatifs quant aux travaux réalisés par la société « I.E. Conseil » (pièce de la demanderesse n°11). Elle expose également qu’elle a subit un déclassement de son référencement internet dès lors que le premier site internet qui apparaît sur un moteur de recherche lorsque l’on saisit « ie conseil » est le site internet de la société de M. [U] [L]-[K] et non celui de la SAS IE Conseil.
L’indemnisation de la demanderesse au titre des troubles commerciaux subis n’est pas contestable dans son principe au regard des éléments précédemment développés mais son montant doit être réduit à de plus justes proportions.
Dès lors, M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, sera condamné à payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à la demanderesse.
Sur le préjudice moralLa SAS IE Conseil sollicite la condamnation de M. [U] [L]-[K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Or, la SAS IE Conseil ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de la société et du préjudice matériel de trouble commercial. Elle se contente d’affirmer que « le préjudice moral subi par la SAS IE Conseil est consubstantiel aux agissements fautifs et délibérés de M. [L]-[K] qui porte depuis plusieurs mois, quotidiennement atteinte à l’image de la société et la décrédibilise auprès de ses clients et prospects ».
Le versement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice moral subi se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LA PUBLICITÉ DE L’ORDONNANCELa SAS IE Conseil sollicite d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues périodiques au choix de la demanderesse, dont le coût pour chaque insertion n’excédera pas 5.000 euros HT, et ce aux frais exclusifs du défendeur.
Toutefois, cette demande n’est formée sur aucun fondement et la SAS IE Conseil ne justifie pas qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner une telle mesure.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIREAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code précise que « le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L’article 489 du code de procédure civile ajoute que, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des circonstances de l’espèce et des troubles commerciaux subis, il y a eu d’ordonner que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la SAS IE Conseil une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, de cesser toute utilisation de la dénomination commerciale I.E. Conseil, et toute utilisation nom de domaine https://www.ieconseil.fr, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNE M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, à verser à la SAS IE Conseil la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des troubles commerciaux subis ;
CONDAMNE M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, à verser à la SAS IE Conseil la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image de la société ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation relative au titre du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de publication de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
CONDAMNE M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, à verser à la SAS IE Conseil la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [L]-[K], exerçant sous l’enseigne commerciale I.E. Conseil, aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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