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CA Paris, 26 avr. 2025, RG 25/02294


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Date
26/04/2025
Numéro
25/02294
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68105ec3f4420d4e95ca2a96

Texte de la décision

4,293 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02294 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG7X

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [E]

né le 01 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 25 avril 2025 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 avril 2025 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 23 avril 2025 jusqu'au 23 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025, à 10h51, par M. [Y] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies et qu'une date d'audition est prévue, diligences suffisantes à ce stade de la procédure, l'administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Par ailleurs, si la déclaration d'appel indique que des 'moyens de nullité in limine litis' sont soulevés, la cour observe d'une part qu'il s'agit de moyen d'irrecevabilité et non de nullité, mais surtout, d'autre part, que la déclaration d'appel se borne à les énoncer, sans indiquer les critiques faites à la décision du premier juge qui les a écartés. Dans ces condiotns, la déclaration d'appel doit être considérée comme étant non motivée et irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 avril 2025 à 11h35.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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