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CA Montpellier, 28 avr. 2025, RG 24/01241


Vérifier : CA Montpellier, 28 avr. 2025, RG 24/01241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/01241
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
ordonnance
Id
681061eb623750c90e2d7600

Texte de la décision

2,906 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

F N° RG 24/01241 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE7S

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Association KINÉSITHERAPIE EGOTHERAPIE ENSEIGNEMENT ET FORMATI ON PERMANENTE (KEEFP)

Prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [E] [Z]

[Adresse 6] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,

Suivant déclaration en date du 12 février 2024, l'association Kinésithérapie Ergothérapie Enseignement et Formation Permanente (KEEFP) a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [E] [Z].

Suivant conclusions, remises au greffe le 11 avril 2025, l'association Kinésithérapie Ergothérapie Enseignement et Formation Permanente (KEEFP) demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera ses dépens.

Par conclusions en date du 22 avril 2025, Mme [Z] demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses honoraires, frais et dépens exposés.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, l'association Kinésithérapie Ergothérapie Enseignement et Formation Permanente (KEEFP) se désiste de l'instance et de son action. L'intimée confirme que les parties se sont rapprochées et qu'un accord a été trouvé en vue de mettre un terme à ce litige.

Il convient d'en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à l'association Kinésithérapie Ergothérapie Enseignement et Formation Permanente (KEEFP) de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé de la mise en état

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