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TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 23/04249


Vérifier : TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 23/04249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
23/04249
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
681101212a56cbbf9291c261

Texte de la décision

7,218 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04249 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKB

NAC : 50B

JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LABORATOIRE SUBLIMM 97-4
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Me Yann PREVOST

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2022 Monsieur [V] [K] a confié à la SARL LABORATOIRE SUBLIMM 97-4 la réalisation d'une prestation de préservation et embellissement des bois en extérieur bardage de sa maison pour un montant de 11.639,40 € TTC. Les travaux ont été exécutés entre le 28 novembre et le 12 décembre 2022.

Au motif de dégradations occasionnées sur ses baies vitrées, Monsieur [K] a refusé de payer la facture.

Par exploit délivré le 07 décembre 2023, la SARL LABORATOIRE SUBLIMM 97-4 l'a assigné en paiement de sa facture.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 21 aout 2024 , elle demande au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :

-CONDAMNER Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes :

11 639,40 Euros correspondant à la facture n°221795,2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-A titre subsidiaire, REJETER la demande présentée au titre préjudice de jouissance,
-REJETER l'ensemble des prétentions de Monsieur [K] et le condamner aux dépens.

Elle soutient qu'elle a exécuté la prestation commandée et que le règlement de sa facture est incontestablement du; que Monsieur [K] fait preuve de mauvaise foi et oppose à tort l'exception d'inexécution; qu'il ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle aurait commise durant les travaux ; qu'en toute hypothèse, la détérioration alléguée des baies vitrées ne constitue pas une inexécution suffisamment grave justifiant l'exception d'inexécution ; qu'en outre, Monsieur [K] ne démontre pas le préjudice de jouissance prétendument subi.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 novembre 2024 , Monsieur [K] demande au tribunal de :

- CONDAMNER la SARL Laboratoire SUBLIMM 97-4 à lui payer les sommes suivantes :

7.936,38 € TTC au titre de son préjudice matériel pour les frais de réparations à exposer pour la remise en état de ses baies vitrées,2.500 € au titre du trouble de jouissance subi ;3.700,65 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, au titre notamment des frais d'avocat et de procès-Verbal de constat de Commissaire de Justice ;
- ORDONNER la compensation de ces sommes avec celles susceptibles d°être dues à la SARL Laboratoire SUBLIMM 97-4 ;

- CONDAMNER la SARL Laboratoire SUBLIMM 97-4 aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PAYEN.

Il fait valoir que les travaux ont été mal exécutés ; que les employés de la SARL SUBLIMM 97-4 ont gravement endommagé les baies vitrées de sa maison ; que les pièces produites en attestent ; qu'en dépit du constat de l'assureur de cette société, qui a retenu l'entière responsabilité de son assurée, il n'a jamais été indemnisé du préjudice subi ; que le cout des reprises s'établit désormais à la somme de 7936,38 € TTC .

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de se reporter à conclusions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et la date de mise à disposition fixée au 29 avril 2025.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 1103, 1219 et 1220 du code civil;

En l'espèce, il ressort des explications et des pièces fournies que la SARL SUBLIMM 97-4 est intervenue chez Monsieur [K] pour la rénovation du bardage de sa maison à l'Etang Salé en novembre 2022, pour un coût de
11. 639,4€ TTC selon un devis signé le 23 novembre 2022 ; que durant les travaux, les employés attestent du mécontentement de Monsieur [K] qui se plaint de la dégradation de ses baies vitrées par l'usage non protégé par l'aérogommeuse ; que ces désordres sont établis par le PV de constat rédigé le 13 décembre 2022 par Maître [Z], commissaire de justice, par l'attestation de M. [N], directeur de la SARL SUBLIMM 97-4, en date du 13 décembre 2022, et par le rapport contradictoire amiable rédigé le 31 mai 2023 par le cabinet SARETEC.

Que dans ce rapport, l'expert retenait l'entière responsabilité de la SARL SUBLIMM 97-4 dans le sinistre et chiffrait le coût de remplacement des vitres impactées à la somme de 6.192,19 € TTC, sur la base d'un devis établi le 12 décembre 2023 par la SARL MIRO-EST , qui est désormais actualisé à 7.936,38€ TTC.

Il se déduit de ces pièces que la responsabilité de la SARL SUBLIMM 97-4 est engagée et que Monsieur [K] était fondé à opposer l'exception d'inexécution, vu la responsabilité de la SARL SUBLIMM 97-4 dans la dégradation de ses baies vitrées, et vu l'inaction de celle-ci qui a laissé perdurer les désordres malgré ses promesses de remboursement.

Il est également établi que la nécessité de remplacer les vitres Securit endommagées n'est pas discutée , pas plus que le coût du dernier devis de remise en état produit par le défendeur.

En conséquence, il convient d'ordonner la compensation entre la facture n° 221795 due par Monsieur [K] et le coût de la remise en état qui sera supporté par la SARL SUBLIMM 97-4, soit : 11.639,40 € - 7.936,38 € = 3.703,02€ au paiement de laquelle Monsieur [K] sera condamné.

Faute pour ce dernier de caractériser le préjudice de jouissance allégué, sa demande présentée de ce chef sera rejetée.

Les parties, qui succombent réciproquement, seront condamnées aux dépens par moitié.

L'issue du litige et l'équité commandent de rejeter leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétiles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SARL LABORATOIRE SUBLIMM 97-4 la somme de 3.703,02 € ;

REJETTE toutes les autres prétentions des parties ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE la SARL LABORATOIRE SUBLIMM 97-4 et Monsieur [K] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PAYEN.

La Greffière La Juge

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