TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 23/02458
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02458 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQA
NAC : 58G
JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [Z] [H] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 1997 Monsieur [K] [S] a adhéré au contrat collectif de prévoyance, formule Comptavie, auprès de CNP Assurances prévoyant le versement d'un capital de 200.000 francs ( 30.489,80 € ) en cas de décès accidentel ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré.
Il est décédé le [Date décès 1] 2013 de mort naturelle au CHU [6] de [Localité 5].
Sa veuve, Madame [S] a saisi le 04 avril 2013 la société CNP Assurances d'une demande de versement du capital en sa qualité de bénéficiaire désignée.
L'assureur lui a répondu le 24 juin 2013 par la négative considérant que Monsieur [S] n'est pas décédé des suites d'un accident.
Par exploit du 18 juillet 2023 Madame [S] a assigné la SA CNP Assurances devant ce tribunal aux fins, notamment, d'obtenir le versement de la somme de 43.953,19 € en application du contrat de prévoyance.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 21 aout 2014 elle demande au tribunal de :
- SE DÉCLARER territorialement compétent et CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 43.953,19 euros en application du contrat de prévoyance, la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure ;
- PRONONCER la capitalisation des intérêts échus,
- DÉBOUTER la société CNP ASSURANCES de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Elle soutient que le décès de son époux est accidentel ; que l'assureur ne communique pas le document donnant la définition contractuelle de l'accident qui s'entend, selon la jurisprudence, comme toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ; que ces conditions sont réunies en l'espèce ; que par un arrêt, rendu le 25 février 2022, la Cour d’appel de SAINT DENIS a retenu la responsabilité civile et professionnelle des docteurs [A] et [O] dans la survenance du décès de son époux en ce qu'ils n’ont pas su diagnostiquer l’insuffisance rénale et la déshydratation du patient le jour de leur consultation ; que le décès de son époux a pour origine, non une pathologie interne préexistante à une intervention chirurgicale, mais une erreur médicale flagrante d'appréciation de soins ; que cette abstention de soins constitue l'action exclusive, parce qu’unique, soudaine et circonscrite dans un temps donné d'urgence, à l'origine du décès de son époux ; qu'elle est donc fondée à solliciter l'exécution du contrat et l'indemnisation du préjudice moral subi.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 06 décembre 2014, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
- REJETER l’ensemble des demandes de Madame [H] Veuve [S] ;
- Très Subsidiairement LIMITER la garantie à la somme de 30.498,80 € en rejetant tout autre demande ;
- CONDAMNER Madame [H] Veuve [S] à verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire et à titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée, ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre à la CARPA .
Elle fait valoir que le décès de Monsieur [S] n'est pas accidentel ; que la définition contractuelle de l'accident est la suivante : " une atteinte corporelle provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain dont l'assuré est involontairement victime ''; qu'ainsi, pour qu'il y ait accident, il faut la réunion de cinq éléments : une atteinte corporelle, une atteinte ayant une cause extérieure, une atteinte provenant d'un événement imprévu et soudain, un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion et une atteinte indépendante de la volonté de l'assuré.
Que le défaut de soins est une négligence commise par les médecins qui est à l'origine d'une perte de chance de survie de Monsieur [S] ; qu'il ne constitue pas une cause externe qui soit responsable directement, exclusivement et en totalité du décès de l'assuré dont la cause est l’évolution de la maladie interne préexistante à l’hospitalisation.
Elle en déduit qu'elle ne doit pas sa garantie ; à titre subsidiaire, elle conteste le montant de la somme demandée qui ne peut pas excéder la somme de 30.489,80€ et s'oppose à l'indemnisation du préjudice moral allégué.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
- Sur l'étendue de la garantie dont bénéficiait Monsieur [S] :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Il ressort des conditions générales et particulières du contrat, souscrit par feu Monsieur [S], que celui-ci a souscrit au contrat Comptavie couvrant les risques suivants : décès et invalidité permanente absolue ( IPA ) et qu'une définition de l'accident y était par ailleurs explicitée en ces termes : « l'accident est une atteinte corporelle provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain dont l'assuré est involontairement victime ».
En l'état de ces éléments, les termes du contrat souscrit par feu Monsieur [S] s'imposent à sa veuve qui ne peut pas les dénaturer en modifiant la définition de l'accident telle que sus mentionnée.
La lecture du rapport d'expertise judiciaire rédigé le 12 mars 2018 par le docteur [W], qui a fait appel à un sapiteur, en la personne de Monsieur [B], endocrinologue, révèle en substance que :
- Monsieur [S] est décédé le [Date décès 1] 2013 à l'hôpital [6] de [Localité 5] « suite à un choc septique à point de départ cutané au niveau du membre inférieur ou acidose lactique chez un patient traité par METFORMINE » ;
qu'après la réalisation, par le docteur [M] [I] , d'une séance de sclérothérapie au niveau du membre inférieur gauche, réalisé le 11 mars 2013 et d'un doppler réalisé le 22 mars, l'état de santé de M.[S] s'est rapidement dégradé ; que le 22 mars, M.[S] a consulté le Docteur [A], intervenant en remplacement de son médecin traitant, qui lui a prescrit du gel Voltarène associé à du Dafalgan ; que le lendemain M.[S] s'est rendu à SOS Médecins et a été examiné par le docteur [O] qui a préconisé une analyse d'urine et prescrit un gel buccal DAKTARIN ;
que M.[S] était admis aux urgence le 24 mars à 23H30 et décédait quelques heures plus tard malgré les tentatives de réanimation entreprises.
- Monsieur [S] présentait plusieurs antécédents tels qu'une forte jaunisse en 1969 représentant l'hépatite aiguë, une cirrhose post hépatique C avec hypertension portale compliquée de varices œsophagiennes traitées par AVLOCARYL, hypersplénisme lié à l'hypertension portale avec leucopénie et hypoplaquettose, hypertension artérielle traitée par COZAAR, diabète de type 2, ECG docteur [F] 27.04.2012: trouble de la repolarisation latérale ancien, pas de manifestation vasculaire sur le plan artériel, signe d'insuffisance veineuse de membres inférieurs avec varices oedème et dermite ocre.
- Les actes médicaux et les soins prodigués par les docteurs [M] [I], [F], [Y], [D], et par le CHU [6] ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données actuelles de la science.
- Les prises en charge par les docteurs [A] et [O] ont été jugées insuffisantes par l'expert qui a noté un manquement caractérisé par une prise en charge insuffisante car l'état clinique et les antécédents du patient exigeaient un bilan biologique adapté, qui aurait pu permettre d'éviter l'évolution fatale grâce à une prise en charge plus précoce de la pathologie de Monsieur [S]. (...) / . La perte de chance consécutive au non respect des règles de l'art d'échapper au décès est de 50 % , soit 25 % pour chaque praticien.
- Monsieur [S], âgé de 66 ans, à l'époque des faits, présentait un diabète de type 2 déséquilibré pour lequel son diabétologue avait proposé depuis février 2013 de passer à l'insulinothérapie ; il présentait un état antérieur avec polypathologies graves, interférentes les unes aux autres et responsables du décès.
C'est en effet sur un état antérieur extrêmement fragile de cirrhose post hépatique au stade d'hypertension portale, avec probable dégénérescence cancéreuse, et diabète de type 2 déséquilibré, que suivent une hypoglycémie gravisssime dans un contexte de sepsis et d'insuffisance rénale aigue avec acidose lactique contemporaines d'une restriction hydrique et alimentaire chez un patient sous antidiabétiques oraux à forte dose et ne pouvant se compenser spontanément avec défaillance de la néoglucogénèse liée à la pathologie hépatique et de la décharge adrénergique liée au béta bloquant.
Le coma hypoglycémique est très difficile à corriger (.. ). L'ensemble de ces éléments ont conduit à l'arrêt cardiaque et à la défaillance polyviscerale à l'origine du décès de M.[S], malgré une réanimation bien conduite.
Dans son arrêt rendu le 25 février 2022, la Cour a jugé que les fautes commises par les docteurs [A] et [O] ont contribué à hauteur de 20 % dans la perte de chance de survie de feu Monsieur [S], en retenant les éléments suivants : le refus par l'intéressé de suivre une insulinothérapie susceptible de réduire les risques présentés par la poursuite du traitement oral des antidiabétiques; l'absence de raisons particulières pour le docteur [A], de se montrer plus vigilant que le docteur [M] [I], l'intervention en urgence du docteur [O] qui ne disposait pas de l'ensemble des informations médicales de M.[S] et les lourds et multiples antécédents médicaux de l'assuré, impliquant des risques importants dans l'aggravation de son état de santé.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que feu Monsieur [S] est décédé des suites d'un accident ; qu'en effet, en l'état des conclusions de l'expertise médicale judiciaire, aucun événement extérieur, imprévu et soudain n'est démontré et il est établi que la cause du décès résulte de l’évolution des différentes pathologies dont souffrait M. [S] avant son admission aux urgences.
En outre, il a été définitivement jugé que les manquements professionnels des docteurs [A] et [O] ne sont pas directement et exclusivement à l'origine du décès.
Il s'ensuit que Monsieur [S] n'est pas décédé par accident et que la SA CNP Assurances était fondée à opposer son refus de garantie.
- Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [S] :
Vu l'issue du litige, établissant que le refus de garantir, opposé par l'assureur, était justifié et en l'absence de démonstration du préjudice moral allégué, Madame [S] sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur les autres demandes :
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité formée par la société CNP Assurances au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Madame [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposiotn;
REJETTE l'intégralité des prétentions de Madame [U] [H] veuve [S] ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par la société CNP Assurances au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [H] veuve [S] aux dépens.
La Greffière La Juge
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