TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 23/01706
Vérifier : TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 23/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01706 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJXX
NAC : 63B
JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S. [8] titulaire d’un office notarial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS (97400) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCP [10], [R], [7], société de notaires
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Guillaume ALBON, Me Marie françoise LAW YEN, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 12 septembre 2017, le divorce de Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [X] a été prononcé et la liquidation de la communauté conjugale a été ordonnée.
Monsieur [P] a mandaté la SCP [8] pour l’assister dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté conjugale.
Le bien commun a été vendu le 30 octobre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 avril 2023, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la SAS [8], ainsi que la SCP [10] – [R] - [7] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à l’indemniser du préjudice subi pour avoir perdu la possibilité de faire valoir ses droits au titre des sommes engagées pour le compte de la communauté conjugale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 août 2024, il demande au tribunal de :
- CONDAMNER solidairement la SAS [8] notaires et SCP [10], [R], [7] à verser à Monsieur [P] la somme de 57.770 euros en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER solidairement la SAS [8] notaires et SCP [10], [R], [7] à verser à Monsieur [P] la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance,
- CONDAMNER solidairement la SAS [8] notaires et SCP [10], [R], [7] notaires à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre du manquement au devoir d’information,
- CONDAMNER solidairement la SAS [8] notaires et SCP [10], [R], [7] notaires à verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER solidairement la SAS [8] notaires et SCP [10], [R], [7] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, il fait valoir que les notaires lui ont fait signer un acte contraire à sa volonté et à son intérêt.
Il allègue, en effet, avoir toujours exprimé auprès de son notaire la volonté de se prévaloir des sommes engagées personnellement dans l’entretien et la gestion du bien commun.
Il considère n’avoir bénéficié d’aucun délai de réflexion, l’acte de renonciation lui ayant été envoyé le 17 novembre 2020 et signé le 18 novembre 2020.
Il considère que son attention n’a jamais été attirée sur le fait que l’acte valait renonciation au droit de se prévaloir des sommes engagées pour le compte de la communauté.
Il reproche à son notaire de lui avoir laissé entendre que ses documents allaient être pris en compte, en se référant notamment à un courriel du 04 avril 2021.
Il invoque, également, un manquement au devoir de conseil, à l’égard des deux notaires, en soulignant que la SCP [10] était tenue d’une obligation d’impartialité lui interdisant de privilégier sa cliente à son détriment.
Il soutient avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses droits en obtenant le remboursement des sommes engagées pour la communauté.
Il considère que, bien qu’ayant en théorie la possibilité d’attraire son ex-épouse en répétition de l’indu, celle-ci pourrait se prévaloir de l’acte de renonciation signé et que, même si cette action aboutissait, les chances de recouvrement seraient limitées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 20 septembre 2024, la SCP [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner Monsieur [P] à payer à la S.A.S [8], la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise LAW-YEN - avocat.
A titre subsidiaire :
- Réduire le montant de l’éventuelle indemnité à de plus justes proportions ;
- Écarter l’exécution provisoire des condamnations éventuellement mises à la charge de la concluante.
A défaut,
- ordonner la consignation des éventuelles indemnités allouées au demandeur sur le compte CARPA du Barreau de Saint-Denis jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le présent litige.
En défense, elle fait valoir que sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée en l’absence de faute et de préjudice prouvés par le demandeur.
Elle rappelle que les époux peuvent légalement consentir à un partage égalitaire de la communauté conjugale ayant existé entre eux, sans considération des éventuelles récompenses.
Elle dément que l’acte litigieux ait été signé « sur un coin de table », puisqu’il a été envoyé au demandeur par courriel, ce qui lui laissait la possibilité d’en prendre connaissance sereinement avant de le signer.
Elle souligne que l’objet de l’acte était précisé dans le courrier d’envoi et que l’acte est particulièrement explicite quant à sa portée et compréhensible pour un profane.
Elle considère que la rédaction de l’acte lui-même démontre que le devoir de conseil a été rempli.
Elle soutient encore que la réalité du préjudice invoqué n’est pas établie, aucun acte judiciaire ni notarié n’ayant fixé un montant de récompense due par l’ex-épouse du demandeur, et les pièces versées aux débats ne l’établissant nullement, seule son ex-épouse étant en capacité de les discuter utilement.
En réponse à la demande, formulée au titre d’un manquement au devoir de conseil, elle oppose qu’il ne démontre nullement que, s’il avait été plus amplement informé, il n’aurait pas signé l’acte litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 février 2025, la SCP [10] – [R] – [7] demande au tribunal de :
A titre principal, comme subsidiaire,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] à l'encontre de la SCP [10] [R].
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SCP [10] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ECARTER l'exécution provisoire des condamnations éventuellement mise à la charge de la concluante,
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SCP [10] [R] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir, à titre principal, qu’aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée, puisque le document litigieux signé par le demandeur ne vaut pas renonciation à procéder à une liquidation et un partage ultérieurs de la communauté, de sorte qu’il peut agir contre son ex-épouse.
Elle soutient au contraire que la reconnaissance de conseils donnés établit qu’elle a exécuté son devoir de conseil vis-à-vis de monsieur [P].
Elle soutient, encore, que l’acte litigieux est efficace et qu’il ne contrevient nullement à la volonté du demandeur, puisqu’elle n’a jamais été informée du souhait de celui-ci de faire réaliser un acte de liquidation et partage de la communauté ; elle souligne à cet égard que le demandeur lui-même reconnaît que seul son notaire était informé de cette volonté.
Elle considère que l’acte signé est particulièrement clair sur sa portée et partant sur le respect de son devoir de conseil.
Elle ajoute qu’aucune des pièces versées par le demandeur n’établit qu’il aurait souhaité faire valoir une récompense sur la communauté avant la signature de l’acte litigieux.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré par les pièces versées aux débats par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité des notaires :
En l’absence de tout mandat particulier invoqué par Monsieur [P] pour fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle, à l’égard d’ailleurs tant du notaire chargé de l’accompagner dans les opérations de liquidation que du notaire choisi par son épouse, le tribunal examinera ses demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mis dans les débats par les défenderesses.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
1: Sur la responsabilité de la SAS [8] :
En l’espèce, le 17 novembre 2020 à 17h54, la SAS [8] a transmis à Monsieur [P] un courrier électronique ayant pour objet « décompte vendeurs/vente [X] - [P]/ITEVA – THIBURCE ».
Dans ce courrier, le notaire indiquait : « Je vous prie de trouver ci-joint les documents à signer transmis par Maître [R] dans le cadre du dossier cité en référence savoir les divers décomptes, ainsi qu’une décharge par les vendeurs de procéder à la liquidation et au partage de la communauté ».
Les pièces jointes au message étaient libellées « Compte répartition vendeur_acquéreur charges_impôts (prorata », « reconnaissance de conseils donnés_remise du prix sans liquidation et partage de la communauté » et « décompte vendeur ».
La deuxième pièce jointe, versée en pièce 7 par le demandeur, qui est intitulée « reconnaissance de conseils donnés par notaire », est libellée comme suit :
« Les soussignés,
Monsieur [Z] [D] [L] [P] […],
Madame [S] [E] [K] [F] [X] […],
Vendeurs des biens ci-après désignés […]
Déclarent avoir parfaite connaissance que seul un acte de partage permet d’établir précisément les droits de chacun dans les biens dépendant de la communauté (en prenant notamment en considération les éventuelles récompenses dues à/par la communauté) et d’établir les comptes de l’indivision post-communautaire, ce qui peut avoir pour conséquence une répartition inégalitaire entre les copartageants.
Les soussignés dispensent expressément Maître [R] de régulariser un acte de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre eux […] et requièrent expressément le notaire de procéder à une répartition égalitaire entre eux du disponible sur le prix de la vente […]. »
La faute, invoquée par le demandeur, consiste dans le fait d’avoir fait signer par tromperie un acte allant à l’encontre des intérêts et de la volonté de monsieur [P].
Néanmoins, monsieur [P] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait, d’une part, exprimé de façon constante son souhait de se prévaloir des sommes engagées personnellement dans l’entretien et la gestion du bien commun, d’autre part, transmis les justificatifs de ces sommes au notaire.
Aucun des échanges de courriers électroniques versés aux débats n’est antérieur à la signature de cet acte.
Même le jugement de divorce de 2017 ne mentionne nullement cette volonté ni ne renvoie aux opérations de liquidation et partage la prise en compte d’une telle demande de l’époux.
Dès lors, la faute alléguée par le demandeur n’est nullement établie, de sorte que le tribunal rejette ses prétentions dirigées contre la S.A.S [8].
De façon surabondante, le tribunal relève que le préjudice allégué n’est pas non plus établi, Monsieur [P] ayant conservé la possibilité d’agir en justice contre son ex-épouse, et les pièces versées aux débats ne justifiant nullement de la réalité de la récompense dont il aurait bénéficié sur la communauté, la plupart justifiant certes de dépenses de communauté mais pas du paiement personnel des sommes réclamées.
2 : Sur la responsabilité de la SCP [10] – [R] – [7] :
De plus fort, alors que la SCP [10] – [R] – [7] n’était pas le notaire choisi par le demandeur pour l’accompagner dans les opérations de liquidation et de partage, pour les motifs développés ci-dessus, les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
- Sur le manquement au devoir de conseil :
En l’espèce, le demandeur sollicite l’indemnisation d’un préjudice distinct au titre d’un manquement au devoir de conseil, alors qu’en réalité les fautes invoquées à titre principal consistent déjà très largement en un tel manquement.
S’agissant de la SCP [10] – [R] – [7], aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait lui être reproché, alors justement qu’elle a établi et fait signer à Monsieur [P] une reconnaissance de conseils donnés.
L’existence de ce document inverse la charge de la preuve et impose à Monsieur [P] de prouver une faute du notaire dans l’exécution de son devoir de conseil.
Au surplus, la rédaction de ce document était parfaitement claire et compréhensible, y compris pour un profane, s’agissant en particulier des termes « répartition égalitaire du disponible sur le prix de la vente ».
Si monsieur [P] avait estimé ne pas être suffisamment éclairé sur les conséquences de ce document, il lui appartenait de demander des éclaircissements, d’autant qu’aucune date de retour n’était exigée lorsque le document lui a été transmis, et qu’ainsi aucune urgence ne lui imposait de le signer aussi rapidement qu’il l’a fait, volontairement.
S’agissant de la SAS [8], s’il est vrai que le courrier électronique de transmission de la reconnaissance de conseils donnés en date du 17 novembre 2020 est particulièrement succinct sur la portée de ce document, le demandeur, ainsi qu’il a déjà été retenu, échoue à rapporter la preuve qu’il aurait averti préalablement son notaire de son souhait de bénéficier d’une récompense sur la communauté.
Par conséquent, en l’absence de preuve de la connaissance par le notaire du souhait de Monsieur [P] de faire valoir un droit à récompense sur la communauté, aucun manquement au devoir de conseil ne saurait lui être reproché pour n’avoir pas attiré spécifiquement l’attention de son client sur la portée de l’acte que la SCP [10] – [R] – [7] lui faisait signer ou pour ne pas lui avoir déconseillé de signer ce document.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Le tribunal observe, de façon surabondante, que le préjudice invoqué spécifiquement n’était nullement justifié.
- Sur les demandes au titre du préjudice moral :
Le tribunal ayant écarté toute faute des notaires, il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral, dont la réalité n’est au surplus pas établie.
- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, faute pour la SCP [10] – [R] – [7] d’établir précisément en quoi l’action du demandeur relèverait de la légèreté blâmable, malgré le contenu de la reconnaissance de droits qu’elle lui a fait signer, sa demande reconventionnelle sera rejetée.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à chacune des défenderesses la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [P],
- REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SCP [10] – [R] – [7],
- CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN – avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code deProcédure Civile,
- CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la SAS [8] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la SCP [10] – [R] - [7] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La Greffière La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.