TJ 97411, 22 avr. 2025, RG 22/03149
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Texte de la décision
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03149 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GESR
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [S] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [U] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ARROW GENERIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAISE (MACSF ASSURANCES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CGSS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ni comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Avril 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au .
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 22 Avril 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [C] a été suivie par le Docteur [U] [G] en raison d’un syndrome dépressif pour lequel il lui a prescrit, le 14 avril 2016, les spécialités Xanax 0,50 mg, Noctamide 2 mg et Lamicta125 mg.
Le 15 avril 2016, [7] à [Localité 9] a délivré à Madame [C] des génériques soit Alprazolan Arrow 0,50 mg et Lormetazepam Arrow 2 mg commercialisés par le laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES ainsi que le princeps Lamictal 25 mg commercialisé par le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK).
Le 14 mai 2016, le Docteur [G] a renouvelé la prescription en augmentant le dosage.
Le 23 mai 2016, Madame [C] était hospitalisée au service des urgences du CHU de la Réunion qui a diagnostiqué, dans un premier temps, une infection herpétique et lui a administré la spécialité Zelitrex du laboratoire GlaxoSmithKline (GSK). Le soir même, Madame [W] [C] était à nouveau admise dans le service des urgences en raison d’une odynophagie, d’une dysphagie avec intolérance alimentaire et d’une hyperthermie. Il était conclu à un érythème polymorphe avec énanthème sévère.
En raison d’une baisse de l’acuité visuelle de son œil droit, la demanderesse a été vue en consultation ophtalmologique par le Docteur [X] qui a diagnostiqué, le 29 mai 2016, une conjonctivite ligneuse qui a nécessité un traitement médicamenteux, une ablation itérative des pseudo-membranes et une exérèse de la conjonctive cicatricielle réalisée.
Le 20 octobre 2016, Madame [W] [C] était à nouveau reçue en consultation ophtalmologique par le Docteur [K] [I] qui a chiffré son acuité visuelle à 8/10ème à droite et 6/ 10ème à gauche.
Madame [C] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la Réunion d’une demande d’indemnisation mettant en cause le Docteur [G] ainsi que le laboratoire GSK. Par avis du 10 avril 2017, la CCI s’est déclarée incompétente, les seuils de gravité justifiant de sa saisine n’étant pas atteints.
Par actes extrajudiciaires du 18 septembre 2017 et du 21 septembre 2017, Madame [C] a alors assigné le Docteur [G] et le laboratoire GSK devant le juge des référés de Saint [Y] qui a ordonné, le 9 novembre 2017, une expertise et commis le Docteur [K] [E]. Ce dernier ayant refusé la mission, il a été remplacé par le Docteur [Y] [O], psychiatre, par une ordonnance en date du 12 avril 2018.
Des réunions d’expertise ont alors été organisées par cet expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2018, ces opérations d’expertise ont été rendues opposables au laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES.
À la suite des opérations d’expertises du 5 février 2020, le laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES a adressé à l’expert divers dires.
La société ARROW GÉNÉRIQUES a fait part au juge chargé du contrôle des expertises qu’elle n’avait toujours pas été destinataire d’un pré-rapport de l’expert ; simultanément, le laboratoire GSK déposait un dire auprès de l’expert après la première réunion d’expertise.
Le juge chargé du contrôle des expertises a alors adressé diverses relances à ce dernier.
L’expert a finalement déposé son rapport le 17 février 2022, rapport daté du 15 octobre 2021. Ce rapport ne faisait pas état des dires qui avaient été adressés à l’expert.
Le juge chargé du contrôle des expertises demandait alors à l’expert de reprendre ses missions d’expertise en respectant le contradictoire, ce vainement.
Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2022, Madame [W] [C] a fait citer devant le tribunal de céans le Docteur [G], les laboratoires GSK et ARROW GÉNÉRIQUES, la MACSF ès qualité d’assureur du Dr [G] et la CGSS aux fins de juger leur pleine responsabilité dans les dommages qu’elle a subis et d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser les dits préjudices.
Saisie sur conclusions spéciales d’incident déposées dans les intérêts du laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES, la juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 septembre 2023, rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport final d’expertise du Docteur [O]. Madame [C] était alors déboutée de ses demandes reconventionnelles de provision et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024, Madame [C] sollicite le Tribunal de :
-DIRE ET JUGER que la SAS GLAXOSMITHKLINE, la SAS ARROW GÉNÉRIQUES, le Docteur [U] [G] et la MACSF sont solidairement responsables des conséquences corporelles et autres subis par elle, au titre des médicaments pharmaceutiques prescrits à l’intéressée ;
-REJETER la demande de contre-expertise ;
En conséquence,
-DIRE que le jugement sera opposable à la CGSS,
-DÉBOUTER les parties adverses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la SAS ARROW GENERIQUES, la SAS GLAXOSMITHKLINE, le Docteur [U] [G], la MACSF solidairement à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
• Déficit fonctionnel temporaire : 11.130 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 240.000 euros
• Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
• Souffrances endurées : 15.000 euros
• Préjudice d’agrément : 20.000 euros
• Préjudice sexuel : 15.000 euros
• Aménagement logement : 10.000 euros
• Tierce personne : 180.000 euros
-CONDAMNER les défendeurs à rembourser solidairement les frais d’expertise ;
-CONDAMNER les défendeurs à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5.000 euros ainsi que les dépens de l’instance ;
-DIRE que le jugement sera exécutoire de droit.
Madame [C] fait grief aux spécialités litigieuses d’être défectueuses et entend obtenir réparation solidaire des producteurs et, en l’état de ses dernières conclusions, du prescripteur sur le fondement de la responsabilité médicale. Elle expose avoir subi des préjudices d’une gravité exceptionnels, se prévaut du rapport d’expertise quant au lien de causalité avec la prise des spécialités litigieuses et soutient que la défectuosité des médicaments découlerait de ce lien.
S’opposant à la tenue d’une nouvelle expertise, Madame [C] fait grief au laboratoire GSK d’agir dans une intention dilatoire. Elle expose que, contrairement à ses affirmations, le Docteur [O] aurait bien pris en considération les documents envoyés par les parties, de sorte que le principe du contradictoire aurait été respecté. Il aurait également rempli la mission confiée.
En défense, le laboratoire GSK demande au Tribunal, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2024, de :
-Juger que le rapport de l’expert [O] est incomplet et ne se conforme pas à la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés ;
-Ordonner une contre-expertise médicale et désigner, aux frais de la demanderesse, un collègue d’experts composé d’un psychiatre et d’un dermatologue, avec mission qu’il détaille ;
à titre principal,
-Juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
-Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Ramener les montants sollicités à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
-Débouter Madame [C] et, le cas échéant, tout autre partie, de leurs demandes dirigées contre lui,
-Condamner Madame [C] aux dépens.
Sollicitant la tenue d’une nouvelle expertise, le laboratoire GSK fait grief au Docteur [O] de n’avoir respecté ni la mission ordonnée, ni le principe du contradictoire et de contenir des erreurs, carences et incohérences sur l’escalade des doses de LAMICTAL et l’indication de la prescription de cette spécialité aux symptômes de Madame [C].
Au fond, il nie le lien de causalité entre sa spécialité et les préjudices de Madame [C] et se prévaut de l’autorisation de mise sur le marché délivrée à sa spécialité le 2 mai 1995 pour établir une balance bénéfices-risques favorable. Il se prévaut également d’une mise en garde spécifique de la notice et le résumé des caractéristiques du produit s’agissant des risques cutanés et allergiques.
Le laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES demande au Tribunal, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, de :
À titre principal,
-Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
-Juger le Dr [G] responsable des dommages subis par Madame [C],
-Le condamner à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [C],
À titre subsidiaire,
-Juger l’aléa thérapeutique constitué ;
-Prononcer la mise hors de cause du laboratoire ARROW GÉNÉRIQUE ;
À titre très subsidiaire,
-Ramener à de plus justes proportions les réclamations de Madame [C], soit un total de 26.238,75 euros ;
En tout état de cause,
-Rejeter la demande de condamnation solidaire du laboratoire ARROW GÉNÉRIQUE au paiement de frais irrépétibles ainsi qu’aux frais d’expertises et dépens ;
-Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES entend voir supporter la responsabilité par la Docteur [G] à qui il fait grief de n’avoir respecté ni l’indication thérapeutique (épilepsies ou troubles bi-polaires) ni la posologie (escalade des doses).
Il ne conclut pas s’agissant de la contre-expertise sollicitée par le Laboratoire GSK.
Le Dr [G] et la MACSF assurances demandent au Tribunal, en l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, de :
-DÉBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Dr [U] [G] ;
-DÉBOUTER le laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [U] [G] ;
-DÉBOUTER le LABORATOIRE GSK de sa demande de nouvelle expertise ;
-CONDAMNER Madame [C] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’opposant également à la mesure de contre-expertise, le Docteur [G] et son assureur soutiennent que la mesure revendiquée par le laboratoire GSK serait une seconde expertise qui, bien qu'ordonnée dans la même affaire, aurait vocation à porter sur des questions différentes ; que les conclusions du premier rapport seraient claires et précises sur les responsabilités encourues et les préjudices de Madame [C].
Au fond, ils nient la défectuosité des spécialités prescrites et entendent faire valoir ce que le Docteur [G] ne pourrait, en qualité le médecin prescripteur, être tenu responsable d’une éventuelle défectuosité de celles-ci. Sur le fondement de la responsabilité médical, il entend se prévaloir des conclusions de l’expert sur l’absence de faute dans la prescription.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024, a fixé la date de plaidoirie le 25 Février 2025 .
Lors de cette audience les parties ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au 22 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la mesure d’instruction
En application de l’article 276 du code de procédure civile, « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Aux termes de l’article 283 du même code, « Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. »
Néanmoins, il peut y avoir lieu à expertise nouvelle, notamment : lorsque le rapport des premiers experts est annulé ; lorsqu'il ne répond que d'une façon incomplète ou insuffisante aux questions sur lesquelles le tribunal souhaiterait être éclairé ; lorsque les faits à vérifier n'ont pas été assez précisés par le jugement ; lorsque, depuis l'expertise, se sont révélés de nouveaux faits se rattachant à ceux déjà vérifiés. Il n'y a cependant pas lieu à nouvelle expertise médicale quand les conclusions du premier rapport sont claires et précises. Le juge du fond a, en ce domaine, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour ordonner ou refuser d'ordonner une nouvelle expertise. Sa décision, lorsqu’elle se borne à ordonner une nouvelle mesure, ne tranche pas le litige au principal et ne met pas fin à l'instance.
En l’espèce, la juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport final d’expertise du Docteur [O] formée par le laboratoire ARROW GÉNÉRIQUES, par ordonnance du 4 septembre 2023, aux motifs que :
« En l’espèce, il s’impose de constater que l’expert judiciaire n’a en aucune façon respecté le principe du contradictoire auquel il est normalement tenu.
Malgré les courriers dont certains comminatoires qui lui ont été adressés par le juge chargé du contrôle de l’expertise, il a délibérément refusé de reprendre ses opérations expertales.
Il a déposé au greffe du tribunal un rapport implicitement définitif selon lui.
Il convient de rappeler que si le juge de la mise en état a compétence pour ordonner une expertise, il ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’expert désigné (d’autant plus qu’il apparaît que le Docteur [O] atteint par la limite d’âge n’est plus inscrit sur la liste des experts judiciaires). Seul le juge chargé du contrôle des expertises détient un tel pouvoir qu’il a essayé d’exercer en l’espèce, vainement.
Dès lors, l’expert estimant, vu son absence de reprise des opérations expertales malgré les demandes en ce sens du juge chargé du contrôle des expertises, que son rapport est un rapport définitif, seul le tribunal à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail de cet expert en ordonnant une nouvelle expertise ou une contre-expertise. »
Par son rapport d’expertise, le Docteur [O] retient une consolidation de Madame [C], acquise depuis le 14 février 2019. Il conclut :
« J’ai procédé à l’examen de Madame [N] [S] épouse [C] à deux reprises dans un bureau du Tribunal judiciaire de Saint-[Y].
J’ai pris connaissance des documents qui m’ont été transmis et j’ai entendu les diverses parties.
J’ai décrit les divers produits qui ont été administrés à Madame [C].
La prescription de LAMICTAL / LAMOTRIGINE était conforme aux habitudes de prescription dans un cas de dépression ancienne et résistante aux traitements habituels et ceci en conformité avec les informations délivrées sachant bien qu’il n’y a pas de prescription d’un quelconque traitement sans risque et qu’il faut toujours apprécier le bénéfice/risque.
Madame [C] donnait à voir une longue histoire dépressive, compliquée, commencée dans l’adolescence avec le deuil pathologique de sa sœur jumelle, les rechutes dépressives en relation avec son veuvage, les problèmes professionnels… Plusieurs séjours en milieu hospitalier et un médiocre effet thérapeutique des antidépresseurs habituels (ou ayant selon la patiente trop d’effets secondaires) ou autre thymorégulateurs.
Le LAMICATAL peut occasionner des troubles cutanéo muqueux, le risque avait été noté, évalué. L’information avait été faite. Mais toute prescription est une prise de risque. Il y a un lien de causalité entre les troubles OPH séquellaires et la prise de ce produit.
Madame [C] a été adressée au CHU, puis aux Urgences et son état clinique a assez bien évolué, sauf au niveau de la vision ; des bilans compliqués ont été faits sur place et à [Localité 8] et malgré tout, elle garde de lourdes séquelles fonctionnelles, peu susceptibles d’évolution. »
Si la prescription d’une nouvelle mesure d’expertise peut résulter d’une annulation du rapport des premiers experts, force est de constater qu’aucune partie ne revendique une telle nullité en l’espèce.
En outre, la lecture de son rapport permet de retenir que l’expert a répondu de façon suffisante aux questions sur lesquelles le tribunal souhaitait être éclairé, en particulier s’agissant de : déterminer, lister et dater l’ensemble des produits médicamenteux prescrits ou administrés préalablement à l’apparition des troubles ; déterminer si la prescription des spécialités litigieuse étaient conformes ; fournir les éléments permettant d’apprécier le lien de causalité entre les séquelles et lésions et la consommation de ces spécialités ainsi que la responsabilité des différents intervenants.
Sur ces points, les conclusions du premier rapport sont claires et précises.
Si, lorsqu'elles sont écrites, l’expert doit joindre à son rapport les observations ou réclamation des parties, et que tel n’a pas été le cas en l’espèce, force est de constater que le Docteur [O], qui en fait mention, a pris les dires qui lui ont été adressés en considération, sans toutefois y apporter de réponses express. Néanmoins, les autres éléments fournis par son rapport d’expertise judiciaire, complétés de l’ensemble des pièces versées au dossier, sont suffisants pour permettre à la juridiction de former son appréciation.
Partant, la demande de nouvelle expertise formée par le laboratoire GSK sera rejetée.
Sur la responsabilité médicale et des produits défectueux
En matière de responsabilité des produits défectueux, l’article 1245-3 du code civil dispose : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
En vertu de l’article 1245-9, « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. »
Prescrit et délivré pour soigner des pathologies, un médicament est en même temps susceptible de provoquer des effets indésirables, parfois graves, chez le patient. Aussi, en matière de médicaments, la défectuosité est l'effet indésirable qui excède les bénéfices attendus. Si une analyse de la balance bénéfice risque est réalisée par l’autorité administrative au moment de la mise sur le marché d’une spécialité, et quand bien même l’effet secondaire indésirable aurait été mis en exergue dans la notice du médicament, il appartient au juge du fond de rechercher, dans chaque cas, quelle confiance légitime le patient peut apporter au médicament et d'apprécier les effets indésirables au regard du bénéfice attendu.
En matière de responsabilité des professionnels de santé, l’article. L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :
« I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. — Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En application de cette disposition, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit. Aussi, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science. Cette obligation de moyens ne peut cependant être transformée en obligation de résultat.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une absence de faute du médecin. Il ressort en effet de son rapport que la prescription des spécialités litigieuses était conforme aux habitudes de prescriptions dans un cas de dépression ancienne et résistante aux traitements.
En outre, Madame [C] produit un rapport d’expertise privée, réalisé par le Docteur [Z], qui conclut à une prescription de la spécialité dans les règles de l’art.
Il ressort, tant de cette expertise privée que de la notice du LAMICTAL et de l’ensemble de la littérature produite, que des effets indésirables d’ordre immuno-allergiques avec des éruptions cutanée sont très fréquents (>10%) et que, dans de très rares cas, peuvent survenir des réactions cutanées mettant en jeu le pronostic vital et des démangaïsons oculaires accompagnées de conjonctivites (<1 pour 1.000).
Madame [C] présente un érythème polymorphe dont les séquelles sont une cécité diurne, une photophobie avec des douleurs intenses à l’exposition à la lumière du jour. Ces réactions correspondent aux effets secondaires indésirables rares connus pour cette spécialité (indistinctement pour son générique).
L’expert judiciaire indique que les risques de troubles cutanéo muqueux liés à la spécialité avaient été notés, évalués et l’information faite à Madame [C].
La gravité de l'effet nocif et à observer, en matière de défectuosité des médicaments, au regard du bénéfice attendu.
Or, en l’espèce, Madame [C] présente un long suivi médical s’agissant d’un état dépressif, avec des rechutes et trois séjours en milieu hospitalier, dont l’un de plusieurs mois. Il est fait était d’un faible effet thérapeutique et d’un rejet par la patiente des antidépresseurs et thymorégulateurs habituels, celle-ci se plaignant d’effets secondaires trop intenses. C’est dans ces conditions que la voie exploratoire des spécialités connexes a été engagée par le médecin prescripteur. Était donc attendu un bénéfice plus important que pour les autres spécialités.
La fréquence des effets indésirables constitue l’autre élément essentiel de la caractérisation du défaut d'un médicament ; elle doit être analysée au regard d’un patient moyen qui ne présente pas de vulnérabilité particulière au produit.
Or, il ressort des éléments du dossier que l’effet indésirable présenté par Madame [C] était identifié comme un risque, sa fréquence étant documentée comme très rare.
En résulte que Madame [C] a subi des préjudices occasionnés par une affection iatrogène rare, causée par une spécialité non-défectueuse.
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre des producteurs de la spécialité et du médecin prescripteur. Elle sera invitée à former une demande d’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale eu égard l’importance de l'atteinte permanente à son intégrité physique telle que mise en exergue par le rapport d’expertise judiciaire (DFP de 30%).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de laisser les dépens à la charge de la demanderesse qui succombe, mais de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nouvelle expertise formée par le Laboratoire GlaxoSmithKline ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] épouse [C] de ses demandes ;
INVITE Madame [W] [S] épouse [C] à solliciter l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que Madame [W] [S] épouse [C] supportera les dépens ;
DIT que les parties supporteront leurs frais irrépétibles ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
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