TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 24/00744
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00744 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUB3
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPAGNIE GROUPAMA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [G] [O] est assuré auprès de la compagnie GROUPAMA au titre d’un contrat « garantie accidents de la vie » n°20642919W, souscrit le 13 janvier 2023.
Le 4 mai 2023, il a été victime d’un grave accident domestique en utilisant une débardeuse électrique, à son domicile. Il a été hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale et pour suturer une plaie profonde.
Une expertise contradictoire a été réalisée en novembre 2023 par le docteur [L], en présence du médecin de recours choisi par monsieur [O], le docteur [F] [M]. Elle retient que son état n’est pas encore consolidé et qu’une nouvelle expertise devra être réalisée dans un délai de 6 à 12 mois.
Par courrier d’avocat du 21 novembre 2023, monsieur [O] a sollicité de GROUPAMA l’indemnisation de ses différents préjudices, en se basant sur les conclusions de son médecin de recours, ayant établi à sa demande un rapport.
En réponse, la compagnie GROUPAMA, sur la base du rapport du docteur [L], a subordonné la mise en œuvre éventuelle de ses garanties à la réalisation d’un nouvel examen médical mi 2024 ou début 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [G] [O] a fait assigner la compagnie d’assurances GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin la voir condamner à l’indemniser de son préjudice corporel.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, il a assigné en intervention forcée la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) pour que la décision à venir lui soit opposable et pour production de ses débours.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 novembre 2024, il demande au tribunal de :
- CONSTATER que la CGSSR a été assignée en intervention forcée et que le jugement lui sera opposable.
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [O] d’une part à des dommages intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros,
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [O] D’autre part, à des dommages intérêts distincts,
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 100 €
o Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 6 000 €
o Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 57 000 €
o Souffrances endurée : 35 000 €
o Préjudice esthétique : 5 000 €
o Préjudice d’agrément (non quantifiés par l’expert) : 5 000 €
o Préjudice sexuel : 2 000 €
o Préjudice professionnel : 108 000 €
o L’adaptation du véhicule automobile : 20 000 €
o Frais d’expertise 1 200 €
Soit un total de : 239 300 €
- DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de sa demande de déchéance de la garantie.
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes susvisées est de droit ;
- CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il était à la date de son accident, assuré auprès de Groupama pour les accidents de la vie, de sorte que la garantie lui est due sans restriction, puisqu’il a bien été victime d’un accident domestique de la vie courante.
Il fonde ses demandes d’indemnisation au titre des divers postes de son préjudice corporel sur le rapport « d’expertise » du Docteur [M], qu’il a mandaté à titre privé. Il souligne qu’il n’avait aucun état antérieur, qu’il ne peut plus conduire son véhicule depuis son accident et qu’il ne peut plus non plus compléter sa pension de retraite par la vente de dérivés de jamblons et de poudre de bambous, qu’il estime à 1 500 par mois pendant six ans.
En réponse au moyen de défense soulevé par l’assurance, il soutient que GROUPAMA ne démontre pas lui avoir remis les conditions générales du contrat prévoyant la clause de déchéance de garantie. Il souligne d’ailleurs que l’exemplaire du contrat versé aux débats ne comporte pas sa signature.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 décembre 2024, GROUPAMA demande au tribunal de :
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance dans laquelle la CGSSR a été mise dans la cause ;
- ENJOINDRE à Monsieur [O] de régulariser la procédure en appelant dans la cause la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- PRONONCER la déchéance de sa garantie ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, elle fait valoir à titre principal que Monsieur [O] est déchu de la garantie souscrite, en application de la clause de déchéance intitulée « fausses déclarations », mentionnée en caractères très apparents en page 26 des conditions générales du contrat. Elle soutient qu’il a menti sur les conséquences du sinistre survenu le 4 mai 2023, le caractère mensonger des déclarations résultant à la fois des divergences de conclusions entre les médecins mais également du rapport d’enquête privée qu’elle a fait établir. Elle précise que son assuré ne s’est nullement plaint d’un préjudice professionnel ni de la nécessité d’aménager son véhicule auprès du Dr [L], et souligne que le détective mandaté a constaté qu’il conduisait et poursuivait son activité commerciale.
La CGSSR, pourtant régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Elle a en revanche communiqué ses débours au demandeur, qui les verse aux débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’assignation en intervention forcée délivrée le 15 novembre 2024 à la CGSSR a donné lieu à une ordonnance de jonction en date du 9 décembre 2024.
Les demandes formulées à ce titre par Groupama sont donc devenues sans objet.
Sur la déchéance de garantie invoquée par Groupama
Sur l’opposabilité de la clause à Monsieur [O]
Aux termes de l’article L. 112-2 du code des assurances : « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. En outre, le défaut de signature des conditions générales n’entraîne pas nécessairement leur inapplicabilité dès lors qu’elles ont été effectivement communiquées au cocontractant.
En l’espèce, la compagnie d’assurances verse aux débats un exemplaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [O], comprenant les conditions personnelles et le tableau des montants de garanties et franchises. Ce document contractuel mentionne que « le souscripteur reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté un exemplaire (…) des conditions générales ».
Si l’exemplaire des conditions personnelles versé par GROUPAMA ne comporte pas la signature de monsieur [O], force est de constater que d’une part monsieur [O] se considère assuré au titre du contrat garantie accidents de la vie, n°20642919W, d’autre part il verse lui-même aux débats un exemplaire de son contrat, à savoir les conditions personnelles renvoyant aux conditions générales et prévoyant la reconnaissance de leur remise.
Dans ces circonstances, il est établi que GROUPAMA a bien remis à son assuré un exemplaire des conditions générales stipulant la clause de déchéance de garantie en cas de fausses déclarations ; dès lors, cette clause est opposable à Monsieur [O].
Sur la déchéance de garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être exécutés de bonne foi ».
La clause litigieuse, figurant en page 26 des conditions générales, à la rubrique n°5 « Formalités et délais à respecter », stipule que : « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Sur l’admissibilité du rapport d’enquête privée
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, au soutien de sa démonstration des fausses déclarations de monsieur [O] sur les conséquences de son accident, GROUPAMA verse en pièce 5 un rapport établi par un détective privé, comportant des éléments obtenus à la suite notamment de filatures, c’est-à-dire de manière déloyale.
Ce rapport comporte les éléments suivants relevant du droit au respect de la vie privée : l’adresse personnelle de monsieur [O] (figurant déjà au contrat versé aux débats), le fait qu’il vit seul (or le rapport d’expertise du Dr [L] versé aux débats mentionne déjà qu’il est célibataire), son numéro de téléphone portable, des photographies avec son image.
Or, alors que ce rapport est produit dans le cadre de l’exercice du droit à la preuve de GROUPAMA, dans le but d’établir que l’assuré a fait de fausses déclarations sur les conséquences de son sinistre au titre desquelles il réclame des sommes s’élevant à 128 000 euros, l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée par la révélation de son numéro de téléphone portable et de son image est proportionnée au but poursuivi par Groupama, qui ne disposait pas d’autres moyens pour caractériser la fraude.
Par conséquent, cet élément de preuve est admissible.
Sur les fausses déclarations
En l’espèce, dans les doléances exprimées auprès du Docteur [L], médecin expert mandaté par GROUPAMA, Monsieur [O] a seulement fait état de douleurs quotidiennes de l’avant-bras gauche, jour et nuit, et d’une gêne fonctionnelle quotidienne du membre supérieur gauche en particulier de la main gauche. Il n’a pas spécifiquement évoqué de gêne dans la conduite et n’a pas non plus déclaré de préjudice professionnel.
Dans son rapport établi de façon non contradictoire, à titre privé, à la demande de monsieur [O], d’ailleurs non libelle « rapport d’expertise » mais « rapport de synthèse du dossier médical », le docteur [M] conclut à l’existence d’un préjudice lié à l’adaptation du véhicule, monsieur [O] possédant « un véhicule électrique et automatique qu’il ne peut plus conduire avec une seule main ». Il conclut également à l’existence d’une perte de gains professionnels, au motif que Monsieur [O], « avec le handicap de sa main gauche », ne peut plus exercer cette « activité transversale » de vente de dérivés de jamblons et de poudre de bambou.
C’est sur la base de ce rapport que monsieur [O], par la voix de son conseil, Maître Iqbal AKHOUN, a demandé à GROUPAMA, par courrier du 21 novembre 2023, a demandé la prise en charge de l’ensemble des préjudices découlant de son accident. Il a spécifiquement mis en avant en page 2 de son courrier le préjudice professionnel découlant de l’impossibilité de continuer à vendre des dérivés de jamblon et de poudre de bambous et ainsi de compléter sa pension de retraite, ainsi que le poste d’adaptation de son véhicule, la conduite automobile ne lui étant plus permise sans adaptation de son véhicule.
Or, il ressort du rapport d’enquête privée que monsieur [O] continue à vendre et à livrer de la poudre de bambou, y compris en se déplaçant jusqu’à [Localité 4], tel qu’il l’a déclaré au détective privé, et qu’il continue à conduire son véhicule, puisqu’il a été vu deux fois à deux mois d’intervalle, seul au volant de sa voiture. Les éléments factuels contenus dans le rapport ne sont d’ailleurs pas contestés par Monsieur [O] dans ses écritures.
La fausseté des déclarations relatives aux conséquences du sinistre faites dans le courrier du 21 novembre 2023 découle de ce rapport d’enquête privée, non contesté sur le fond par le demandeur. Le caractère délibéré de ces déclarations résulte des conditions de réalisation de la démarche, faite par un avocat, et basée sur un rapport « d’expertise » privé commandé au médecin de recours.
Par conséquent, il est établi que monsieur [O] a sciemment fait à son assureur de fausses déclarations sur les conséquences de son accident domestique. En application de la clause précitée, il est donc déchu du bénéfice de la garantie accidents de la vie qu’il avait souscrite pour ce sinistre survenu le 4 mai 2023.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le demandeur n’a pas cru bon de préciser le fondement juridique de cette demande.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal fera application du droit pertinent pour statuer sur la demande.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à Groupama, ce d’autant qu’en l’état du rapport du Docteur [L] le préjudice n’était pas consolidé.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 113-5 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, et alors qu’en l’état du rapport du Docteur [L] le préjudice n’était pas consolidé, ce qui ne permettait pas de savoir si le taux de déficit fonctionnel permanent nécessaire pour déclencher les garanties du contrat était atteint, la demande indemnitaire ne saurait davantage prospérer sur ce fondement.
Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction et la demande d’enjoindre à Monsieur [O] de régulariser la procédure en appelant dans la cause la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion,
PRONONCE la déchéance des garanties du contrat « garantie accidents de la vie » n°20642919W souscrit par monsieur [G] [O], s’agissant du sinistre survenu le 4 mai 2023,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par monsieur [G] [O] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel découlant de l’accident domestique survenu le 4 mai 2023,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par monsieur [G] [O],
CONDAMNE monsieur [G] [O] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [G] [O] à payer à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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