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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 23/05429


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Date
29/04/2025
Numéro
23/05429
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
681113dd2a56cbbf9295a86d

Texte de la décision

2,376 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 5]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/05429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOTU

Minute : 25/00766


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7], [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0510

Et

Madame [P] [M]
Née en 1958 à [Localité 7], [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2081

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021,

Déclare le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

Déboute [U] [Z] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

Dit n'y av de toute demande corrélative au prononcé du divorce, et de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne [U] [Z] à prendre en charge les dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [H] [L] Madame [Y] [D]

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