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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 23/04178


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Date
28/04/2025
Numéro
23/04178
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
681113de2a56cbbf9295a88c

Texte de la décision

23,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/04178 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUFD
N° de MINUTE : 25/00411

Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 14]

représenté par Me Yahia DENIDENI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1736, Me Dossou ADJACOTAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

DEMANDEUR

C/

Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C399, Me Anne CAILLET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [M] et Mme [D] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

Au cours de leur union, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7].

Par ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué aux deux époux la jouissance commune du domicile commun.

Par jugement du 14 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial,
- débouté l’épouse de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal,
- fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 avril 2011.

Par jugement du 27 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [M] et Madame [D] [L].
- Désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage
Me [K] [U]
Notaire
[Adresse 6]
[Localité 14]
tel [XXXXXXXX02]
- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
(…)
* Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Monsieur [N] [M] et Madame [D] [L], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, et les droits des parties en considération des créances de ou contre l’indivision, ainsi que des créances entre époux et la composition des lots à répartir, étant précisé que :
. Monsieur [N] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2014 sous réserve que Madame [D] [L] n’ait plus eu accès au bien et en ait restitué les clefs à Monsieur [N] [M]
. Dans cette hypothèse, le montant de cette indemnité sera fixé par référence à la valeur locative des biens effectivement mis à sa disposition et après application d’un abattement en raison de la précarité de l’occupation.
. Le bien situé [Adresse 12] à [Localité 14] ne fait pas partie de l’actif à partager.
. Il reviendra à Monsieur [N] [M] le cas échéant de faire valoir ses demandes pour le compte de l’indivision ou de la communauté auprès du notaire au titre de l’emploi par Madame [D] [L] de deniers indivis ou communs pour son compte personnel, étant rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 20 avril 2011.

Suivant ordonnance de radiation du 14 février 2019, l’affaire, n°RG 15/09324, a été supprimée du rang des affaires en cours.

Suivant ordonnance sur requête du 9 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a rejeté la requête visant au remplacement du notaire commis et a invité la partie la plus diligente à réassigner aux fins de reprise des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et désignation d’un nouveau notaire.

C’est dans ce contexte que M. [N] [M] a, par acte d’huissier du 19 avril 2023, fait assigner Mme [D] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

En demande,

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, M. [N] [M] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 1364 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de Madame [L] en ce qui est de la désignation de Maître [C] [W] notaire aux fins de procéder à la reprise des opérations de comptes, liquidations et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] [M] et Madame [D] [L],
- ordonner qu’il soit procédé à la reprise des opérations de comptes, liquidations et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] [M] et Madame [D] [L] divorcée [M] ainsi que de l’indivision existant entre Monsieur [N] [M] et Madame [D] [L] divorcée [M] concernant le bien immobilier situé au [Adresse 7].
- remplacer Maître [K] [U] de la SCP [U][9]O Notaire à [Localité 14], par un autre Notaire désigné par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bobigny afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et dresser un rapport qu’il communique au Tribunal en cas de difficultés.
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [N] [M],
- dire qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation ;
- recommettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- dire que les dépens seront compris en frais généraux de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et qu’ils seront recouvrés par les avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En défense,

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Mme [D] [L] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 1364 du code de procédure civile, de :
- désigner Maître [W] [C], et subsidiairement, tel autre notaire de son choix, avec pour la mission classique de recevoir les parties, se faire communiquer tous éléments lui étant nécessaire à l’exécution de sa mission, y compris la communication de tous documents qu’il estimera utile, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et de dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [M].
- rappeler que Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2014.
- dire et juger que Madame [L] réunit pleinement les conditions d’octroi de la prestation compensatoire
- fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] à l’indivision post communautaire à la somme de 1.000 € par mois, et ce depuis le 1er juin 2014, jusqu’au partage.
- réserver pour le surplus les frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, à ce jour, il n’a toujours pas été procédé au règlement des intérêts patrimoniaux des parties et le notaire commis aux termes du jugement en date du 27 janvier 2017 a cessé ses fonctions.

Ainsi, il convient d’ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties dont l’ouverture a été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) suivant jugement en date du 27 janvier 2017.

En raison de la complexité des opérations liée notamment à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment un bien immobilier sis à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7], il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Les parties ne s’accordent pas sur le nom du notaire à désigner et M. [N] [M] s’oppose expressément à la désignation de Maître [W] [C].

En conséquence, le notaire commis sera désigné par le juge aux affaires familiales.

Maître [A] [V], Notaire à [Localité 8] [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 13]), sera désignée pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties en remplacement de Maître [K] [U] qui avait été désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) suivant jugement en date du 27 janvier 2017.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

2. Sur la demande visant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [M] à l’indivision

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

En l’espèce, dans son jugement en date du 27 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a décidé que M. [N] [M] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2014 sous réserve que Mme [D] [L] n’ait plus eu accès au bien et en ait restitué les clefs à M. [N] [M]. Ladite réserve a été expressément mentionnée par le juge dans le dispositif de la décision, conditionnant dès lors l’exigibilité de l’indemnité d’occupation à la réserve énoncée.

Or, Mme [D] [L] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a effectivement restitué les clefs du bien immobilier indivis sis à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7], à M. [N] [M], lui permettant d’avoir accès audit bien indivis.

En conséquence, la demande de Mme [D] [L] visant à fixer l’indemnité d’occupation, due par M. [N] [M] à l’indivision post-communautaire, à la somme de 1.000 euros par mois, et ce depuis le 1er juin 2014 et jusqu’au partage, sera rejetée.

3. Sur les autres demandes et les dépens

. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Tel est le cas des demandes de Mme [D] [L] aux fins de :
- rappeler que Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2014.
- dire et juger que Madame [L] réunit pleinement les conditions d’octroi de la prestation compensatoire.

Il ne sera donc fait aucune mention de ces demandes au dispositif de la présente décision.

. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] [M] et Mme [D] [L] dont l’ouverture a été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) suivant jugement en date du 27 janvier 2017 ;

Désigne, pour y procéder, Maître [A] [V], Notaire à [Localité 8] [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 13]), en remplacement de Maître [K] [U] qui avait été désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) suivant jugement en date du 27 janvier 2017 ;

Déboute Mme [D] [L] de sa demande visant à fixer l’indemnité d’occupation, due par M. [N] [M] à l’indivision post-communautaire, à la somme de 1.000 euros par mois, et ce depuis le 1er juin 2014 et jusqu’au partage ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 10]” ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Avril 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON

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