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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 23/01877


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Date
29/04/2025
Numéro
23/01877
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
681113de2a56cbbf9295a894

Texte de la décision

11,226 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJMV
Jugement du 29 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJMV
N° de MINUTE : 25/01107

DEMANDEUR

Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174

DEFENDEUR

Direction Générale de Pôle Emploi
Direction gestion administrative rémunération et Avantages
Sociaux - [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, Me Maud RIVOIRE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJMV
Jugement du 29 AVRIL 2025

EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [U], salariée de Pôle emploi nouvellement dénommée l’opérateur France travail, a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 1994 lors duquel, elle s’est blessée le genou gauche.
La date de consolidation a été fixée au 7 juillet 1995.
A la suite d’une rechute survenue le 1er février 2011 et consolidée le 20 septembre 2013, Pôle emploi (en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale) a maintenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
Par un jugement du 29 mai 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité a considéré que les séquelles de l’accident du 14 novembre 1994 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %.
En 2021, le traumatisme du genou gauche de Mme [U] a rendu nécessaire une troisième opération, à savoir une prothèse totale du genou gauche réalisée le 14 octobre 2021.
Par décision du 5 juin 2023, Pôle emploi a retenu un taux d’IPP de 18 % au titre du genou gauche et a refusé d’imputer la prothèse éventuelle du genou droit à l’accident du travail du 14 novembre 1994.
Mme [U] a contesté le 8 août 2023 auprès de Pôle emploi sa décision de refus d’imputabilité à l’accident du travail du 14 novembre 1994, de son opération du genou droit.
En l’absence de réponse, par requête reçue par le greffe le 23 octobre 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prise en charge de l’opération de son genou droit au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 puis renvoyée à celle du 25 septembre 2024, puis à celle du 4 décembre 2024, puis à celle du 12 mars 2025, date à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Sur le fond :
A titre principal :
Constater que les éléments du dossier permettent la reconnaissance du lien de causalité entre les lésions, soins et arrêts de travail concernant son genou droit, avec l’accident initial de 1994 et ses conséquences,Enjoindre à l’opérateur France travail de régulariser son dossier compte tenu de cette reconnaissance de causalité et de la prise en charge qui doit en découler.A titre subsidiaire :
Constater qu’il existe un litige d’ordre médical nécessitant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.En tout état de cause :
Condamner l’opérateur France travail au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’opérateur France travail au règlement des entiers dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’opérateur France travail demande au tribunal de :
A titre principal : rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme [U] dirigées contre les expertises réalisées respectivement le 16 janvier 2023 par le docteur [B] et le 17 avril 2023 par le docteur [N],A titre subsidiaire, rejeter au fond l’intégralité des conclusions de Mme [U],En tout état de cause, mettre à la charge de Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’opérateur France travail, il ressort des conclusions de Mme [U] et de ses demandes formulées à l’audience, qu’elle ne sollicite pas la nullité des expertises des docteurs [B] et [N] mais conteste la décision de l’opérateur France travail de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son opération du genou droit au motif qu’elle a un lien direct avec son accident du travail qui a eu lieu en 1994.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité.
Par ailleurs, Mme [U] ne conteste pas la date de consolidation du genou gauche fixée au 14 novembre 2022 de sorte qu’il n’existe aucune demande à ce titre.
Sur la demande de prise en charge de l’opération du genou droit au titre de la législation sur les risques professionnels et la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme [U] expose qu’elle présente au genou droit une gonarthrose qui se définit comme une usure anormale du cartilage et une inflammation des articulations, que ceci s’explique par la sur-sollicitation du membre inférieur non opéré, et donc du genou droit, des suites de l’opération par PTG réalisée en octobre 2021, que d’ailleurs les difficultés liées au genou droit sont apparues dans les suites de l’opération de prothèse posée au genou gauche.
L’opérateur France travail fait valoir que Mme [U] ne fournit aucun élément de nature médicale susceptible de remettre en cause les avis concordants des docteurs [B] et [N]. Elle estime que l’affection du genou droit n’a pas été provoquée par l’accident du travail de 1994 (chute dans les escaliers) qui n’a concerné que le genou gauche, que les problèmes sur le genou droit ne sont apparus que vingt huit ans après l’accident du travail de 1994 de sorte que l’affection du genou droit ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que Mme [U] ne prouve pas que l’affection du genou droit présente un lien direct, certain et essentiel avec l’accident de 1994.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est constant que les lésions au genou droit ne sont pas survenues au temps et lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et qu’il appartient à Mme [U] de prouver que les lésions de son genou droit sont en lien avec l’accident du travail du 14 novembre 1994.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] verse aux débats un certificat du docteur [K] du 2 juin 2022 attestant qu’elle a « présenté une PTG à gauche dans les suites de son AT qui date de nov 94. Elle va devoir subir la même intervention à droite. Pourriez vous étudier ses droits pour savoir si cela rentre également en compte dans son AT ? » et une radiographie de son genou droit faisant état d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne avec un pincement relativement marqué et d’une gonarthrose fémoro-patellaire externe modérée, la rotule étant en place.
Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il existe un lien direct entre l’accident du travail de 1994, la mise en place d’une prothèse sur le genou gauche, et l’affection de son genou droit.
Au contraire, le rapport d’expertise du docteur [B] rendu le 16 janvier 2023 qui a conclu à l’imputabilité de la prothèse mise en place le 14 novembre 2021 sur le genou gauche à l’accident du travail du 14 novembre 1994, a indiqué que : « L’arthrose fémoro-tibiale du genou droit ne peut correspondre à une conséquence de l’accident du 14 novembre 1994, l’arthrose du genou gauche étant apparue à travers les suites d’une ostéotomie et les conséquences d’une ligamentoplastie initial et d’une lésion ligamentaire. »
Cette analyse est confirmée par le docteur [N], médecin conseil lequel dans son rapport du 19 avril 2023 a écrit : « En ce qui concerne le genou droit, celui-ci n’a pas été intéressé par l’accident du 14/11/1994. Sur les radiographies de 2011, il apparaît normal. Les radiographies de 2022 montrent une arthrose d’un seul compartiment sur les trois que comporte le genou, et ce au stade débutant. Il s’agit d’une arthrose qui évolue lentement et à son propre compte. »
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l’affection du genou droit au titre de la législation sur les risques professionnels, cette affection n’ayant aucun lien direct et certain avec l’accident du travail du 14 novembre 1994.
Pour les mêmes motifs, Mme [U] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires

Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’opérateur France travail sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejette toutes les demandes de Mme [C] [U] ;

Déboute l’opérateur France travail de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [U] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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