TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00751
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/00751 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RU4
Minute : 25/00079
JUGEMENT
Du 11 Avril 2025
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [Y] [R]
copie exécutoire :
Maître Benjamin JAMI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [R]
Le 11 Avril 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Avril 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet AMI PARIS - AGENCE GEI [Localité 5] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet AMI PARIS-AGENCE GEI Vitry, [Adresse 2], a assigné M. [Y] [R], [Adresse 1] à comparaitre le 4 mars 2025 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamné au paiement des sommes suivantes :
- 1 941,75 €, au titre des charges courantes et frais impayés, 1er trimestre 2025 inclus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- 3 500 € de dommages et intérêts,
- 1 440 € au titre de l’article 700 au SDC,
- les entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] est représenté,
M. [Y] [R] n’est ni présent, ni représenté,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] rappelle que deux précédents jugements ont déjà été rendus et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 11 avril 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [Y] [R] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droits et émolu-ments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] verse au débat les pièces suivantes :
- relevé de propriété,
- jugements des 13/02/19 et 12/05/23 du tribunal de Saint Ouen,
- décompte au 01/01/25,
- appels de fonds du 15/02/23 au 01/01/25,
- procès-verbaux des AGO des 27/10/22, 005/10/23 et 03/10/24,
- contrat de syndic,
- mises en demeure des 11/09/24 (+AR du 26/09/24) et 06/08/24,
- note d’honoraires du cabinet BJA,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [Y] [R],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 1 941,75 € se décomposant de la façon suivante :
- 1 293,75€ de charges impayées,
-648 € de frais,
Concernant les frais :
Seuls les 48 € facturés le 6 août 2024 pour une mise en demeure seront retenus au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Des frais pour « contentieux » ont été facturés le 11 septembre 2024 à hauteur de 600 €, sans être justifiés et ne ressortant pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais s’apparentant à des actes de gestion compris dans la mission du syndic ; en conséquen-ce, leur remboursement sera refusé,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
M. [Y] [R] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme de 1 293,75 € pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, et 48 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du Code civil,
2) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, dis-tinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance, d’autant que M. [Y] [R] a déjà été condamné à deux reprises par ce même tribunal en 2019 et 2023,
En conséquence, M. [Y] [R] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance,
En conséquence, M. [Y] [R] sera condamné à verser au SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
M. [Y] [R] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement répu-té contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [Y] [R] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme de 1 293,75 € (mille deux cent quatre-vingt-treize euros et 75 centimes) pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, et 48 € (quarante-huit euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Autorise la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [Y] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’EN-SEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [Y] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’EN-SEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [R] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 avril 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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