TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/01622
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01622 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VSJ
Minute : 25/00152
JUGEMENT
Du 11 Avril 2025
S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [T] [V]
Madame [I] [V]
copie exécutoire :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [V]
Madame [I] [V]
Le 11 Avril 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Avril 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Par actes d’huissier en date du 31 décembre 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait délivrer à M. [T] [V] et Mme [I] [V], demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 9] une assignation à comparaitre le 4 mars 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail des défendeurs,
- ordonner l’expulsion immédiate de M. et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, par tous moyens et si besoin est, avec le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions de l’article L.433-1 du Code de procédure civile d’exécution,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la société ICF LA SABLIERE le montant des loyers et charges dus à hauteur de 12 560,17 €, terme du mois de novembre 2024 inclus, selon décompte en date du 2 décembre 2024 avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer le montant des loyers depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail,
- fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant des loyers et charges comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer au requérant le montant des indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 mars 2024, la SA ICF LA SABLIERE est représentée,
M. [T] [V] et Mme [I] [V] ne sont ni présents ni représentés,
La SA ICF LA SABLIERE informe le tribunal que la dette est de 12 001,83€ au 20 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Le dernier virement de 757€ date du 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Les impayés datent de 2022. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Le cousin et le frère de M. [V] sont présents mais sans mandat exprès de celui-ci. Ils informent le tribunal avoir procédé aux derniers règlements et s’engagent à régler la dette locative de leur cousin, en sollicitant des délais de paiement.
La SA ICF LA SABLIERE est opposée à d’éventuels délais de paiements,
L’affaire est mise en délibéré au 11 avril 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [T] [V] et de Mme [I] [V] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 31 décembre 2024 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 2 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 mars 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 31 décembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 11 mars 2002, la société SAIEM, aux droits desquels vient la SA ICF LA SABLIERE, a consenti un contrat de location avec M. [T] [V] pour un logement situé [Adresse 4] [Localité 9], contrat qui contient dans son article 3 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 28 mai 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait commandement à M. [T] [V] et Mme [I] [V] de payer la somme de 12 390,80 € au principal au titre de la dette locative, échéance d’avril 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 mars 2002 en date du 28 juillet 2024,
Il convient de souligner que le contrat de location conclu le 11 mars 2002 ne l’a été qu’avec M. [T] [V] et que depuis cette date, aucune annexe ne l’a étendu à Mme [I] [V],
En conséquence, la SA ICF LA SABLIERE ne rapportant pas la preuve que Mme [I] [V] est co-contractante avec M. [T] [V] du bail concernant l’appartement situé [Adresse 4] [Localité 9], sera déboutée de ses poursuites à l’encontre de Mme [I] [V], mise hors la cause,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [T] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
La SA ICF LA SABLIERE a demandé que soit prononcée l’expulsion immédiate et sans délai de M. [T] [V],
Il convient de remarquer que M. [T] [V] est détenteur d’un bail et ce, depuis le 11 mars 2002 ; or, le simple fait d’avoir une dette locative ne suffit à priver le locataire des droits attachés à la protection de la loi du 6 juillet 1965,
En conséquence, la demande de la SA ICF LA SABLIERE sur l’expulsion immédiate et sans délai de son locataire sera rejetée,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [T] [V] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans un logement situé au [Adresse 4] [Localité 9], et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
M. [T] [V] sera en conséquence condamné à payer à la SA ICF LA SABLIERE à compter du 28 juillet 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exi-gibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA ICF LA SABLIERE du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil,
le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA ICF LA SABLIERE fait preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 11 février 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 11 février 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 12 001,83€, échéance de janvier 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA ICF LA SABLIERE de condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 12 001,83 €, représentant les loyers et charges impayés au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [T] [V] a repris les paiements depuis le 31 octobre 2024 en réglant entre cette date et le 11 février 2025 la somme de 1 557€, soit plus du double de la totalité des des quatre échéances dues d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus, représentant la somme de 752,48 €,
Au regard des efforts financiers apportés pour solder la dette locative, il sera accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, al.3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en re-tard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance,
En l’espèce, LA ICF LA SABLIERE n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de M. [T] [V],
Ainsi, il y aura lieu de débouter la SA ICF LA SABLIERE de sa demande de dommages et intérêts,
7) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [T] [V] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [T] [V] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer, délivré le 28 mai 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Déboute la SA ICF LA SABLIERE de ses poursuites à l’encontre de Mme [I] [V], mise hors la cause,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 mars 2002 par la société SAIEM, aux droits desquels vient la SA ICF LA SABLIERE, au profit de M. [T] [V] pour le logement situé [Adresse 4] [Localité 9], sont réunies au 28 juillet 2024,
Condamne M. [T] [V] à payer à la SA ICF LA SABLIERE à compter du 28 juillet 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Déboute la SA ICF LA SABLIERE de sa demande de suppression du délai de deux mois
pour l’expulsion de M. [T] [V],
Ordonne l’expulsion de M. [T] [V] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement du [Adresse 4] [Localité 9] et si besoin avec le concours de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [T] [V] à payer à la SA ICF LA SABLIERE en deniers et quittances la somme de 12 001,83 € (douze mille un euros et 83 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
Déboute la SA ICF LA SABLIERE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [T] [V] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [T] [V] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités, soit trente-cinq mensualités de 350 € (trois cent cinquante euros) chacune, la trente-sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’oc-cupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [T] [V] d’avoir libéré le logement [Adresse 4] [Localité 9] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un ser-rurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 avril 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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