TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/02271
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/02271 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24O
Minute : 25/00737
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 04
Et
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 27 février 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [G], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (93)
et de
[I] [M], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 15] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 janvier 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Attribue à [I] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [Y] [G] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Y] [G] et [I] [M] à régler chacun la moitié des dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision à l'autre partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [N] [R] Madame [J] [U]
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