TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/01862
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01862 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CC6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00755
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
ET :
La société MG HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 octobre 2024, Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D] ont assigné en référé la société MG HOLDING afin de voir :
condamner la société MG HOLDING à leur payer par provision la somme de 68.600 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente du 27 octobre 2023, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (94), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 ;autoriser Maître [X] [O], notaire séquestre, à libérer et leur remettre la somme de 20.580 euros détenue en son étude ;assortir le paiement de la provision de l'indemnité d'immobilisation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la société MG HOLDING à leur payer 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens.
A l'audience du 20 mars 2025, Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D] ont maintenu leurs demandes.
Elles exposent avoir hérité d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (94), qu'une promesse de vente a été signée le 27 octobre 2023 avec la défenderesse moyennant le prix de 686.000 euros et que celle-ci a versé à Maître [X] [O], notaire séquestre, un montant de 20.580 euros correspondant à une partie de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'acte à hauteur de 68.600 euros. Elles ajoutent qu'au 8 mars 2024, date d'expiration de la promesse, la société MG HOLDING n'a pas levé l'option de sorte que la vente ne s'est pas réalisée.
Elles indiquent qu'elles ont alors sollicité le paiement de l'indemnité d'immobilisation à la société MG HOLDING qui leur a proposé de libérer le montant séquestré en contrepartie d'une prorogation de la promesse jusqu'à mi-septembre 2024.
Elles font valoir que la promesse étant caduque, elles ont préféré lui proposer la signature d'une nouvelle promesse de vente avec un délai fixé au 15 septembre 2024, qui n'a jamais été régularisée du fait de la société MG HOLDING.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elles indiquent qu'il n'existe aucune contestation sérieuse et sollicitent du juge des référés de pouvoir adresser une note en délibéré pour permettre la production d'une attestation justifiant du versement de l'indemnité d'immobilisation à Maître [X] [O].
En réplique, la société MG HOLDING a demandé au juge des référés qu'il :
déclare les requérantes irrecevables en leurs demandes ;constate l'existence de contestations sérieuses ;dise n'y avoir lieu à référé et, par conséquent, déboute les requérantes de l'intégralité de leurs demandes.Elle expose qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où elle n'a jamais versé dans les dix jours de la promesse au notaire rédacteur de l'acte la somme de 20.580 euros prévue à l'acte de sorte que la promesse de vente signée le 27 octobre 2023 était caduque dès le 6 novembre 2023. Elle ajoute que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la caducité d'une promesse et, partant, sur le versement de l'indemnité d'immobilisation. Elle soutient qu'en tout état de cause, les demanderesses ne justifient pas de l'urgence de sorte qu'elles sont irrecevables en leurs demandes.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025, et les demanderesses autorisées à produire en délibéré la justification du versement de l'indemnité de 20.580 euros à Maître [X] [O].
Le 21 mars 2025, les demanderesses ont versé aux débats un relevé de compte faisant apparaitre que la somme de 20.580 euros est détenue par Maître [O].
Le 25 mars 2025, la société MG HLODING a indiqué qu'elle n'a jamais contesté l'existence de ce versement, mais qu'il n'a pas été effectué par elle, mais par une certaine Madame [W] à partir de ses fonds personnels. Elle maintient que la promesse de vente est caduque.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, il est produit aux débats la promesse de vente signée par les parties suivant acte authentique du 27 octobre 2023, rédigé par Maître [Z] [L], assistant le bénéficiaire, avec la participation à distance de Maître [O], assistant le promettant, aux termes de laquelle Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D] ont promis de vendre à la société MG HOLDING un bien immobilier situés à [Localité 6] (94), [Adresse 3].
L'acte prévoit notamment :
que la promesse est consentie pour une durée expirant le 8 mars 2024 ;que la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire dans ce délai, suivie de la signature de l'acte authentique, auprès du notaire rédacteur de l'acte de vente ;qu'en cas d'absence de levée d'option ou de signature de l'acte de vente dans le délai, le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure du promettant ;qu'en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour le promettant en cas de non-signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, une indemnité d'immobilisation de 68.600 euros est fixée ;le versement par le bénéficiaire au moyen d'un virement bancaire et au plus tard dans les 10 jours de la promesse d'une somme de 20.580 euros à la comptabilité du notaire rédacteur, la promesse devant être considérée comme caduque et le bénéficiaire déchu du droit de demander la réalisation de la promesse en cas d'absence de virement ; que le bénéficiaire versera au promettant le surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 48.020 euros, au plus tard dans le délai de 8 jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait ;la désignation de Maître [X] [O] en tant que notaire séquestre.
La société MG HOLDING soutient que cette promesse est caduque à défaut d'un versement de sa part au moyen d'un virement bancaire et au plus tard dans les 10 jours de la promesse d'une somme de 20.580 euros à la comptabilité du notaire rédacteur,
Toutefois, la société MG HOLDING n'a pas contesté qu'une somme de 20.580 euros a été versée à Maître [C], notaire séquestre.
En outre, il résulte des échanges entre les notaires des deux parties qu'à aucun moment il n'a été remis en cause le fait que le versement reçu par Maître [O] a été réalisé en exécution de l'obligation, incombant au bénéficiaire de la promesse de vente, au titre de l'indemnité d'occupation.
Ces échanges démontrent également que la société MG HOLDING avait accepté au mois de juin 2024 que la somme soit versée aux vendeurs (voir notamment les mails de Maître [L] des 19 et 20 juin 2024).
Le moyen soulevé par la société MG HOLDING est par conséquent infondé, les parties ayant considéré à raison que cette obligation de paiement de la somme de 20.580 euros a été remplie.
Par ailleurs, la société MG HOLDING ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue de la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêts, ni exprimé son souhait d'acquérir le bien objet de la promesse.
Dans ces circonstances, il ne peut qu'être constaté que la non-signature de la vente est du seul fait de la société MG HOLDING et il est non contestable que l'indemnité d'immobilisation de 68.600 euros est acquise aux demanderesses en application des dispositions précitées de la promesse de vente.
Il est enfin rappelé que l'urgence n'est pas une condition d'application de l'article 835 précité.
Par conséquent, il convient d'autoriser Maître [X] [O] à libérer la somme de 20.580 euros séquestrée en son étude, et à la remettre à Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D], et de condamner la société MG HOLDING de régler à celles-ci la somme provisionnelle de 48.020 euros, sous une astreinte prévue au dispositif, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de notification de la mise en demeure à la société défenderesse, et ce en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société MG HOLDING sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D] l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons Maître [X] [O], notaire séquestre, à libérer et à remettre à Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D] la somme de 20.580 euros détenue en son étude ;
Condamnons la société MG HOLDING à payer à Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D], à titre provisionnel, la somme de 48.020 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Disons que le paiement de cette somme de 48.020 euros devra intervenir dans le mois suivant la signification de cette décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte ayant vocation à courir tant que la somme totale n'a pas été réglée, pendant une durée maximale de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l'astreinte ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société MG HOLDING aux dépens ;
Condamnons la société MG HOLDING à payer à Madame [K] [D], Madame [B] [D] et Madame [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 AVRIL 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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