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TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 23/06520


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Date
29/04/2025
Numéro
23/06520
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
681113e82a56cbbf9295a9ab

Texte de la décision

3,682 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/06520 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGZ

Minute : 25/00709


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [I] [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (HAÏTI)
[Adresse 4]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 124

Et

Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] ([10])
[Adresse 6]
[Localité 9] (HAÏTI)

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 25 mai 2023
Vu l'absence de mesures provisoires,

Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française au présent litige ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[Y] [I] [O] [M], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (Haïti)

et de

[J] [W], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] ([10])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 13] ([10])

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande visant à dire qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront au prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [Y] [I] [O] [M] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [S] [X] Madame [L] [K]

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