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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/07226


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Date
28/04/2025
Numéro
24/07226
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
681113ea2a56cbbf9295a9e0

Texte de la décision

8,976 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/07226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYNV

Minute :

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2025

Société BNP PARIBAS, SA

C/

Monsieur [R] [L]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS, SA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Guillaume METZ
Monsieur [R] [L]

Expédition délivrée à :

M. [L] [R] a signé auprès de la société BNP PARIBAS une convention de compte courant n° [Immatriculation 3] .
Le 23-02-22 la société BNP PARIBAS a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel d’un montant de 11000 euros , remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.82 % , ainsi qu’un second un prêt personnel le 16-06-22 d’un montant de 14500 euros , remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.41 %

Les comptes présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.

Par acte du 14-08-24 la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [L] [R] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:

- la somme de 1003.58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29-12-22 au titre du compte n° [Immatriculation 3] ,

- la somme de 10177.44 euros avec intérêts au taux de 4.82 % l'an à compter du 29-12-22, outre la somme de 761.11 euros au titre de la clause pénale ,

- la somme de 14055.95 euros avec intérêts au taux de 4.41 % l'an à compter du 29-12-22, outre la somme de 1055.15 euros au titre de la clause pénale ,

- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Il fournit une confirmation d’accord de paiement par courrier du 10-02-25.

Régulièrement assigné M. [L] [R] indique qu’un accord de paiement a été trouvé et que les douze premières échéances s’élèveront à 550 euros .
Il propose de payer ensuite la somme mensuelle de 750 euros , la 24ème échéance devant solder le crédit .

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .

En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .

sur le solde débiteur
Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats .

A l'appui de ses demandes la société BNP PARIBAS produit un décompte de la créance, un historique des opérations effectuées , une lettre de mise en demeure du 29-12-22.

Le relevé du compte courant fait apparaître un solde débiteur de 1003.58 euros au 29-12-22 pour le compte n° [Immatriculation 3] . Des intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 29-12-22.

sur les crédits
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, notamment
les décompte de la créance , les lettres de mise en demeure du 08-12-22 puis du 29-12-22 .

L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil laissent l’indemnité de résiliation et les sommes assimilées à l’appréciation du juge . La clause pénale revêt un caractère manifestement excessif et sera donc réduite .

Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 29-12-22 à hauteur de :

pour le premier prêt
. capital restant du : 9513.84 euros
. Échéances impayées : 663.60 euros soit : 10177.44 euros ;

Pour le second prêt
. capital restant du : 13189.34 euros
. Échéances impayées : 866.61 euros soit : 14055.95 euros.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10177.44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.82 % à compter de la déchéance du terme le 29-12-22 ainsi qu’ au paiement de la somme de 14055.95 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.41 % à compter de la déchéance du terme le 29-12-22 .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [R] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,

condamne M. [L] [R] à payer la société BNP PARIBAS :
-la somme de 1003.58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29-12-22 au titre du solde débiteur,

-la somme de 10177.44 euros augmentée des intérêts au taux de 4.82 % l'an à compter du 29-12-22 , outre la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ,

-la somme de 14055.95 euros augmentée des intérêts au taux de 4.41 % l'an à compter du 29-12-22 , outre la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ,

autorise M. [L] [R] à s'acquitter de la dette
-par 12 versements mensuels de 550 euros ,
-par 11 versements mensuels de 750 euros , la 24ème mensualité étant majorée du solde,

dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu'à parfait paiement,

dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,

condamne M. [L] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

déboute les parties du surplus de leur demande,

rappelle l’exécution provisoire ,

condamne M. [L] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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