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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/08712


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Date
28/04/2025
Numéro
24/08712
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
681114192a56cbbf9295ab3b

Texte de la décision

4,737 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6LB

Minute :

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2025

S.A. ARKEA DIRECT BANK
dont l’une des enseignes est FORTUNEO

C/

Monsieur [B] [Y]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ARKEA DIRECT BANK
dont l’une des enseignes est FORTUNEO
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Substituée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Olivier HASCOET
Monsieur [B] [Y]

Expédition délivrée à :

M. [Y] [B] a signé auprès de la société ARKEA DIRECT BANK une convention de compte courant. Le compte présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain.

Par acte du 25-09-24 la société ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M. [Y] [B] en constat de la déchéance du terme du contrat , subsidiairement la résolution judiciaire du contrat et en paiement de:
- la somme de 10201.37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06-09-23,
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le conseil de la société requérante ayant déposé à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .

A l’audience du 18-11-24 le défendeur sollicite un renvoi.
A l’audience du 17-02-25 M. [Y] [B] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats .

A l'appui de ses demandes la société ARKEA DIRECT BANK produit:
-un décompte de la créance
-un historique des opérations effectuées
-la lettre de mise en demeure du 06-09-23.

En l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des articles R312-35 du Code de la Consommation et L 312-93 relatifs à la forclusion des actions en paiement auprès du débiteur quand il ne lui a pas été proposé un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement significatif au-delà de trois mois d’un découvert autorisé .
La partie défenderesse a été avertie du fonctionnement débiteur de son compte et une régularisation de la situation du compte lui a été demandée .

Une lettre de mise en demeure et de clôture juridique du compte a été envoyée le 06-09-23 .

Les relevés du compte courant font apparaître un solde débiteur de 10201.37 euros au 06-09-23 . La partie défenderesse est donc condamnée à payer cette somme en application des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation .
Des intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 06-09-23.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [Y] [B] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort :

condamne M. [Y] [B] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK en deniers ou quittances la somme de 10201.37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06-09-23 au titre du solde débiteur,

et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

déboute les parties du surplus de leur demande,

rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,

condamne M. [Y] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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