TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/00315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNA
N° de MINUTE : 25/00304
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de Paris sous le N°552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Anne SEVIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Madame [C] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Christine AYDIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 224
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant dire-droit au fond, réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
En vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4] moyennant le prix de 117.000€, la banque SOCIETE GENERALE S.A. ( ci-après la SOCIETE GENERALE) , par acte sous seing privé en date du 22 février 2011, a consenti à Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O], agissant solidairement :
1/ un prêt immobilier à taux fixe “solution 1ère acquisition” n° 811046990989 dont les caractéristiques sont les suivantes :
-prêt d’un montant de 46.981,28 € d’une durée de 15 ans remboursable en 180 mensualités par paliers selon les modalités suivantes :
o 96 mensualités de 280,69 € assurances comprises
o 84 mensualités de 461,57 € assurances comprises
au taux d’intérêt de 3,80 % et TAEG de 4,45 %
2/ un prêt immobilier à taux fixe “solution 1ère acquisition” n° 811047276198 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- prêt d’un montant de 29.279,21 € d’une durée de 20 ans remboursable en 240 mensualités par paliers selon les modalités suivantes :
o 180 mensualités de 105,83 € assurances comprises
o 60 mensualités de 541,27 € assurances comprises
au taux d’intérêt de 4,05% l’an hors assurances et TAEG de 4,57%
3/ un prêt immobilier “à taux zéro plus solution 1ère acquisition” n° 811047270845 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- prêt d’un montant de 11.750 € d’une durée de 20 ans remboursable en 240 mensualités par paliers selon les modalités suivantes :
o 180 mensualités de 44,84 € assurances comprises
o 60 mensualités de 70,95 € assurances comprises
au taux d’intérêt de 0% l’an hors assurances obligatoire et TAEG de 1,01% .
Les époux [L] ont bénéficié d’une procédure de surendettement le 5 décembre 2018 donnant lieu à l’établissement de tableaux d’amortissement modifiés par la SOCIETE GENERALE tenant compte de la suspension des intérêts à compter de la recevabilité au surendettement puis de l’établissement d’un plan de redressement définitif approuvé le 19 avril 2019, prévoyant l’aménagement des échéances de règlement des prêts et imposant également la vente du bien.
En l’absence de règlement des échéances prévues au plan de redressement et du respect des mesures imposées par les époux [L], la SOCIETE GENERALE, après mises en demeure du 16 décembre 2020, a notifié à la commission de surendettement de la Banque de France la caducité du plan par courrier recommandé du 12 mars 2021. Elle a également notifié aux époux [L] cette résiliation du plan de redressement par courrier recommandé du même jour.
Par la suite, et après mises en demeure en date du 4 août 2021 d’avoir à régler les échéances impayées des différents prêts à la date de la mise en demeure, la SOCIETE GENERALE a notifié aux époux [L], par plis recommandés envoyés à chacun le 17 septembre 2021 pour chacun des trois prêts, l’exigibilité anticipée de chaque prêt en les mettant en demeure de payer d’une part 34.689,16 € au titre du prêt n° 811046990989, 29.867,78 € au titre du prêt n° 811047276198 et 7.970,81 au titre du prêt n° 811047270845.
Par exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur et Madame [L] devant le tribunal de céans en résiliation judiciaire des trois contrats de prêt et en paiement de différentes sommes. L’acte a été délivré pour chacun des deux époux à l’étude du commissaire de justice.
Seul Monsieur [L] a constitué avocat en la personne de Me Aydin.
La SOCIETE GENERALE a actualisé ses demandes par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025. Elle sollicite, au visa des articles 1134 et suivants, notamment l’article 1184 du code civil, en leur version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
“- débouter Monsieur [Z] [L] de toutes ses demandes,
1/ au titre du prêt n°811046990989 :
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22.576,77 € au titre des échéances impayées arrêtées au 7 janvier 2025,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt n°811046990989, en raison de la violation par Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] de leurs obligations principales en
remboursement des prêts et paiement des échéances au 10 janvier 2025, jour de la rédaction des
conclusions,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.610,15 € au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
2/ au titre du prêt n°811047276198 :
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.529,33 € au titre des échéances impayées arrêtées au 7 janvier 2025,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt n° n°811047276198, en raison de la violation par Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] de leurs obligations principales en
remboursement des prêts et paiement des échéances au 10 janvier 2025, jour de la rédaction des
conclusions,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 29.056,11 € au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,05% à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
3/ au titre du prêt n°811047270845 :
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.239,86 € au titre des échéances impayées arrêtées au 7 janvier 2025,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt n°811047270845, en raison de la violation par Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] de leurs obligations principales en
remboursement des prêts et paiement des échéances au 10 janvier 2025, jour de la rédaction des
conclusions,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.749,05 € au titre du capital restant dû au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.324,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant des intérêts restant à courir sur les prêts jusqu’à leur terme normal,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [C] [L] née [O] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MARTINS et SEVIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] [L] sollicite, au visa de l'article L314-20 du code de la consommation de l’article 1343-5 du code civil, de :
“A titre principal
- octroyer à Monsieur [L] une suspension de la déchéance du terme avec reprise du paiement des mensualités du credit en sus du paiement de la somme de 300 euros par mois,
A titre subsidiaire
- octroyer à Monsieur [L] la possibilité de s'acquitter de la somme de 1.300 euros mensuellement sur 24 mois et le remboursement de la somme restante du lors de la 19 ème échéance,
-exonérer Monsieur [L] du paiement des intérêts au taux légal restants.”
Il expose que le couple a divorcé, qu’il a repris le travail et qu’il peut désormais reprendre les paiements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances,faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, force est de constater que les demandes formulées dans les conclusions récapitulatives de la SOCIETE GENERALE notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025 sont sensiblement différentes de celles contenues dans l’assignation et qu’elles n’ont pas été signfiées à Madame [C] [L] née [O], qui n’est pas constituée dans la procédure.
Par ailleurs, la banque ne verse aux débats aucun décompte des sommes dues à la date du 7 janvier 2025 pour chacun des prêts mais se contente de verser aux débats les tableaux d’amortissement des prêts à la date du 18 juillet 2019.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de rouvrir les débats, et d’inviter la banque à :
- faire signifier ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2025 à Madame [C] [L] née [O],
- produire pour chacun des trois prêts un décompte des sommes dues à la date du 7 janvier 2025 et notifier ses nouvelles pièces à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
- Révoque l’ordonnance de clôture,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite la SOCIETE GENERALE à :
* faire signifier ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2025 à Madame [C] [L] née [O],
* produire pour chacun des trois prêts n° 811046990989, n° 811047276198 et n° 811047270845, un décompte des sommes dues à la date du 7 janvier 2025,
- Réserve les dépens,
- Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 01 juillet 2025 à 11h00.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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