TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDEJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société SORELI, SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 71]
[Adresse 96]
[Localité 71]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM
[Adresse 33]
[Localité 69]
non comparante
Mme [PO] [SK]
[Adresse 41]
[Localité 71]
non comparante
M. [MS] [KC]
[Adresse 29]
[Localité 71]
non comparant
Mme [VU] [ZD] épouse [KC]
[Adresse 29]
[Localité 71]
non comparante
M. [FZ] [JI]
[Adresse 26]
[Localité 71]
non comparant
Mme [BZ] [F]
[Adresse 23]
[Localité 71]
non comparante
M. [EN] [JU]
[Adresse 23]
[Localité 71]
non comparant
M. [JP] [ST]
[Adresse 19]
[Localité 71]
non comparant
Mme [LD] [KS] épouse [ST]
[Adresse 19]
[Localité 71]
non comparante
S.C.I. MACG2
[Adresse 94]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 71]
[Adresse 93]
[Adresse 93]
[Localité 71]
non comparante
M. [CW] [KJ]
[Adresse 83]
[Localité 71]
non comparant
Mme [PK] [RE] épouse [KJ]
[Adresse 83]
[Localité 71]
non comparante
Mme [IE] [GZ] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 67]
non comparante
M. [X] [LA]
[Adresse 97]
[Adresse 97]
[Localité 91]
non comparant
S.C.I. BOLDODUC
[Adresse 45]
[Localité 78]
non comparante
M. [J] [HR]
[Adresse 79]
[Localité 95]
non comparant
Mme [GF] [EP] épouse [HR]
[Adresse 79]
[Localité 95]
non comparante
M. [CY] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 68]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 73], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [DU] [JA]
[Adresse 17]
[Localité 95]
non comparante
M. [R] [MJ]
[Adresse 51]
[Localité 95]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic, la société MATERA
[Adresse 44]
[Localité 82]
non comparante
M. [IO] [II]
[Adresse 42]
[Localité 95]
non comparant
Mme [NL] [HM]
[Adresse 42]
[Localité 95]
non comparante
M. [IT] [U]
[Adresse 43]
[Localité 95]
non comparant
M. [GV] [FN]
[Adresse 74]
[Localité 95]
non comparant
M. [CE] [V]
[Adresse 50]
[Localité 95]
non comparant
Société SOLIHA
[Adresse 10]
[Localité 58]
non comparante
Mme [S] [NH] épouse [T]
[Adresse 48]
[Localité 95]
non comparante
FONDS DE DOTATION IMMOBILIER ABEJ SOLIDARITE
[Adresse 36]
[Localité 54]
non comparante
M. [MF] [PD]
[Adresse 32]
[Localité 95]
non comparant
M. [US] [RM]
[Adresse 32]
[Localité 95]
non comparant
M. [GD] [OB]
[Adresse 28]
[Localité 71]
non comparant
M. [MS] [GB]
[Adresse 35]
[Localité 95]
non comparant
Mme [HB] [P] épouse [GB]
[Adresse 35]
[Localité 95]
non comparante
M. [TY] [DS]
[Adresse 39]
[Localité 95]
non comparant
Mme [LL] [G] épouse [DS]
[Adresse 39]
[Localité 95]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 80] A [Localité 71], représenté par son syndic bénévole Madame [HB] [MV]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 67]
non comparante
M. [W] [GX]
[Adresse 5]
[Localité 71]
non comparant
Mme [WN] [TP] épouse [GX]
[Adresse 5]
[Localité 71]
non comparante
M. [E] [H]
[Adresse 49]
[Localité 71]
non comparant
Mme [VA] [M] épouse [H]
[Adresse 49]
[Localité 71]
non comparante
M. [Y] [B]
[Adresse 86]
[Localité 70]
non comparant
Mme [OV] [VL] épouse [DA]
[Adresse 6]
[Localité 62]
non comparante
Mme [ZX] [OM] épouse [B]
[Adresse 86]
[Localité 70]
non comparante
M. [X] [DW]
[Adresse 15]
[Localité 71]
non comparant
Mme [OJ] [HF] épouse [DW]
[Adresse 15]
[Localité 71]
non comparante
Mme [A] [HT]
[Adresse 30]
[Localité 71]
non comparante
M. [YV] [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
Mme [JY] [XH] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
M. [EN] [C]
[Adresse 85]
[Localité 59]
non comparant
Mme [NT] [ND] épouse [C]
[Adresse 85]
[Localité 59]
non comparante
M. [KO] [JE]
[Adresse 81]
[Adresse 81]
[Localité 71]
non comparant
S.C.I. JLSH
[Adresse 37]
[Localité 76]
non comparante
M. [L] [DA]
[Adresse 6]
[Localité 62]
non comparant
M. [SW] [MB]
[Adresse 13]
[Localité 71]
non comparant
M. [I] [PG]
[Adresse 20]
[Localité 52]
non comparant
Mme [YB] [FF] épouse [PG]
[Adresse 20]
[Localité 52]
non comparante
M. [FJ] [IK]
[Adresse 22]
[Localité 55]
non comparant
Mme [EL] [LU] épouse [IK]
[Adresse 22]
[Localité 55]
non comparante
M. [PT] [IM]
[Adresse 7]
[Localité 53]
non comparant
Mme [SC] [TE] épouse [IM]
[Adresse 7]
[Localité 53]
non comparante
S.A.S. VALETUDES
[Adresse 72]
[Localité 65]
non comparante
S.A.R.L. MV2 ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 71]
non comparante
S.A.R.L. AXONEO
[Adresse 25]
[Localité 61]
non comparante
Mme [OV] [RY]
[Adresse 75]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. STEEL ING
[Adresse 46]
[Localité 64]
non comparante
S.A.R.L. SERVICES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT - SQSE
[Adresse 24]
[Localité 60]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 88]
non comparante
S.A.S. ETS RENARD
[Adresse 92]
[Localité 56]
non comparante
S.A.S. DEGARDIN COUVERTURE
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 57]
non comparante
S.A.S. VASSEUR ET ROVIS
[Adresse 98]
[Localité 77]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 40]
[Localité 89]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 21]
[Localité 90]
non comparante
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 63]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 9]
[Localité 87]
non comparante
M. [KG] [D]
[Adresse 34]
[Localité 71]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
S.A. ILEO - Eau de la Métropole Européenne de [Localité 71]
[Adresse 47]
[Localité 69]
non comparante
S.A. DALKIA
[Adresse 27]
[Localité 66]
non comparante
Commune Ville de [Localité 71]
[Adresse 96]
[Localité 71]
non comparante
Mme [GJ] [LP] épouse [D]
[Adresse 34]
[Localité 71]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Soreli, société anonyme d’économie mixte de rénovation et de restauration de [Localité 71], intervenant dans le cadre d’une concession d’aménagement qui lui a été confiée par Lille Métropole (délibération du 08 décembre 2011), va réaliser en qualité de maître d’ouvrage des travaux notamment de désamiantage, curage des bâtiments et déconstruction au sein de la concession d’aménagement Five Cail Babcock située à [Localité 71] et [Localité 95] (59).
Par actes des 15, 16, 17, 21, 29, 30 et 31 janvier 2025, 10, 11, 14,17, 24, 25 et 27 février 2025, la société Soreli a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA Vilogia d’HLM, Mme [PO] [SK], M. [MS] [KC], Mme [VU] [ZD] épouse [KC], Mme [FZ] [JI], Mme [BZ] [F], M. [EN] [JU], M. [JP] [ST], Mme [LD] [KS] épouse [ST], la SCI MACG2, l’établissement public la Métropole européenne de Lille, M. [CW] [KJ], Mme [PK] [RE] épouse [KJ], Mme [IE] [GZ] épouse [K], M. [X] [LA], la SCI Boldoduc, M. [J] [HR], Mme [GF] [EP] épouse [HR], M. [CY] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 71] pris en la personne de son syndic la société Matera, M. [R] [MJ], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 80] à [Localité 71] pris en la persnne de con syndic bénévole mme [HB] [MV], M. [IO] [II], Mme [NL] [HM], M. [IT] [U], M. [GV] [FN], Mme [CE] [V], la société Soliha, Mme [S] [NH] épouse [T], l’organisme fonds de dotation immobilier Abej solidarité, M. [MF] [PD], Mme [US] [RM], M. [GD] [OB], M. [MS] [GB], Mme [HB] [P] épouse [GB], M. [TY] [DS], Mme [LL] [G] épouse [DS], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 73] à [Localité 95] pris en la personne de son syndic bénévole M. [DU] [JA], M. [W] [GX], Mme [WN] [TP] épouse [GX], M. [E] [H], Mme [VA] [M] épouse [H], M. [Y] [B], Mme [OV] [VL] épouse [DA], Mme [ZX] [OM] épouse [B], M. [X] [DW], Mme [OJ] [HF] épouse [DW], Mme [A] [HT], M. [YV] [N], Mme [JY] [XH] épouse [N], M. [EN] [C], Mme [NT] [ND] épouse [C], Mme [KO] [JE], la SCI JLSH, M. [L] [DA], M. [SW] [MB], M. [I] [PG], Mme [YB] [FF] épouse [PG], M. [FJ] [IK], Mme [EL] [LU] épouse [IK], M. [PT] [IM], Mme [SC] [TE] épouse [IM], la SAS Valetudes, la SARL MV2 Architectes, la SARL Axoneo, Mme [OV] [RY], la SAS Steel ING, la SARL Services qualité sécurité environnement, la SAS Bureau veritas construction, la SAS Ets Renard, la SAS Degardin couverture, la SAS Vasseur et Rovis, la SA Enedis, la SA GRDF, la SA Dalkia Electrotechnics, la SA Orange, M. [KG] [D], la SA Ileo eau métropole européenne de Lille, la SA Dalkia, la Commune de [Localité 71] et Mme [GJ] [LP] épouse [D], en leurs qualités respectives de riverains, intervenants à l’acte de construire et concessionnaires, aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A l'audience, la société Soreli, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
M. [KG] [D] et Mme [GJ] [D], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les autres défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'incidence possible des travaux projetés sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.
M. [KG] [D] et Mme [GJ] [D] formulent les protestations et réserves d’usage.
Sur les dépens
La société Soreli, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [O] [NX]
[Adresse 84]
[Localité 70]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les
impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après exécution des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal judiciaire de Lille avant le 10 juin 2025,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Lille dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Laissons à la charge de la société Soreli les dépens par elle engagés.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.