Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00114


Vérifier : TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
681116352a56cbbf9295b828

Texte de la décision

16,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAFQ
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [G] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [K] [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. LAURENT LESAGE ET [D] [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. NORD IMMO
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] ont, suivant acte authentique du 19 février 2021 reçu par Maître [B], Notaire au sein de la société Laurent Lesage et [D] [A] à [Localité 7] (59), acquis auprès de M. [K] [X] et Mme [P] [N] épouse [X], un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (59), moyennant le prix de 250 000 euros.

La vente a été réalisée par la société Nord Immo, en qualité d’intermédiaire immobilier.

Exposant avoir constaté en octobre 2022 l’apparition d’infiltrations au droit de la toiture de leur immeuble, M. et Mme [Y] ont par actes séparés du 13 décembre 2024, fait assigner M. et Mme [X], la SCP Laurent Lesage et [D] [A] et la SAS Nord Immo devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.

M. et Mme [Y] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [X], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
-Constater que Monsieur et Madame [X] formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise des consorts [Y]-[G] ;
-Condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir les consorts [Y]-[G] à remettre aux époux [X] les devis et factures afférents aux travaux qu’ils ont fait réaliser dans la salle de bain après leur achat ;
-Se Réserver la liquidation de l’astreinte ;
-Entendre la mission de l’Expert judiciaire aux champs suivants :
- Déterminer la date à laquelle les consorts [Y]-[G] ont procédé aux travaux de réflexion complète du plafond de la salle de bain et à l’installation de spots ;
- Dire si le dégât des eaux survenu au droit des spots de la salle de bain a pour origine les travaux commandés par les consorts [Y]-[G] après leur achat ;
-Réserver les dépens.

La SCP Laurent Lesage et [D] [A], représentée, forme les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.

La SAS Nord Immo, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

M. et Mme [X] et la SCP Laurent Lesage et [D] [A] formulent les protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats et notamment les rapports d’expertise protection juridique du 18 janvier 2024 et du 12 juin 2024 (pièces n°8 et 9) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M et Mme [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Mme et Mme [X] sollicitent la communication par M. et Mme [Y] des devis et factures relatifs aux travaux réalisés dans la salle de bain depuis leur achat, afin qu’ils puissent mettre en cause, si nécessaire, l’entreprise qui est intervenue.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé, à l’une des parties, de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Dans le rapport d’expertise amiable du 18 janvier 2024, il est fait mention “de travaux depuis l’acquisition dans l’habitation : travaux de plomberie de la SDB effectués en décembre 2021 et travaux de peinture en août 2022".

En l’occurrence, les éléments réclamés sont en lien avec le sinistre et sont susceptibles d’intéresser le présent litige et il n’est opposé aucun empêchement légitime à leur production. Il sera dès lors fait droit à la demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance, sans n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCP Laurent Lesage et [D] [A] et par M. et Mme [X].

M. et Mme [Y] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M. [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 9] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 10 juin 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 5], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Ordonnons à M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] de communiquer à M. [K] [X] et Mme [P] [N] épouse [X], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, les devis et factures afférents aux travaux effectués dans la salle de bain après l’acquisition du bien ;

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Laissons à la charge de M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.