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TJ 59350, 22 avr. 2025, RG 24/05133


Vérifier : TJ 59350, 22 avr. 2025, RG 24/05133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/05133
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
681116352a56cbbf9295b83c

Texte de la décision

16,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]

N° RG 24/05133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZ2

N° minute : 25/53

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [P] [U]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [P] [U]
CHEZ M. [E] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Débiteur

Représentée par M. [D] [U], père, muni d'un pouvoir de représentation

ET

DÉFENDEURS

M. [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créancier
Comparant en personne

Société [16]
[Adresse 17]
[Localité 1] BELGIQUE

Mme [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créancier

Me [G] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Créancier

Société [11]
CHEZ [12]
[Adresse 14]
[Localité 6]

Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE

Me [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants

DÉBATS : Le 25 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/5133 PAGE 1-

EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 septembre 2023, Mme [P] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2023.
Le 27 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 152,75 euros, conduisant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 45 895,83 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Mme [U] l’a réceptionnée le 2 avril 2024 et elle l’a contestée par lettre recommandée expédiée le 25 avril 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 13 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [U] et finalement retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

Par courriers des 10 juin 2024, 11 juin 2024 et 12 août 2024, la [10] a transmis un jugement définitif du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2022 aux termes duquel Mme [U] a été solidairement condamnée avec M. [F] [O], son ex-mari, à payer des sommes au titre d’un solde débiteur de compte courant et de 6 sous-comptes de Passeport Crédit.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Mme [U] a comparu en personne et elle a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite que la mensualité de remboursement soit fixée à une somme moindre et que la décision de surendettement s’applique aux créanciers belges par la certification du jugement à intervenir en tant que titre exécutoire européen.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

Par jugement du même jour, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré la contestation formée par Mme [P] [U] recevable,ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 février 2025 aux fins de recueillir ses observations sur :les virements épargne salariale versés sur son compte bancaire, la périodicité de ces virements et tous documents de nature à expliquer la nature de ces versements,la bonne foi de Mme [P] [U]invité Mme [P] [U] à produire pour cette audience toutes pièces de nature à justifier la nature et la périodicité de ces revenus, l’intégralité de ses relevés de compte bancaire depuis le 13 août 2024, ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation actualisée des paiements de la CAF, un justificatif établissant que le RSA versé l’est à son concubin, ses justificatifs de charges ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusque l’audience,déclaré que cette réouverture des débats vaut convocation des parties.
A l’audience du 25 février 2025, Mme [U], représentée par son père, muni d’un pouvoir, a remis un ensemble de pièces au juge et elle s’en est rapportée à son écrit aux termes duquel elle explique qu’elle a effectivement reçu de son ancien employeur deux virements et que cet argent lui a servi à rembourser l’argent prêté par ses parents.

Elle a encore expliqué qu’elle vit avec 223 euros par mois de la caisse d’allocations familiales et est en attente d’une place pour une formation organisée par Pôle emploi ; que depuis le mois de novembre 2024, elle se soumet à bon nombre d’examens médicaux.

Par courrier du 28 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 18] a indiqué qu’il s’en rapportait à justice.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, il convient seulement de rappeler que par jugement du 18 novembre 2024, le recours de Mme [U] a été déclaré recevable.

Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 », à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [U] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de ses créanciers.
Aux termes de son jugement du 18 novembre 2024, le juge a sollicité des explications supplémentaires concernant deux virements d’épargne salariale versés sur le compte bancaire de la débitrice.
D’après les motifs de ce même jugement, ces deux virements proviennent de la SA [13], datent des 21 juin et 17 juillet 2024 et représentent un montant de 419,33 euros et 463,07 euros.
Mme [U] explique qu’elle a versé ces sommes à ses parents à l’égard desquels elle est redevable d’une somme de 15 000 euros d’après l’état des créances établi par la commission de surendettement le 2 mai 2024.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteurs emportent interdiction pour celui-ci de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Mme [U], en réglant une partie de la créance de ses parents alors que le dossier de surendettement avait été déclaré recevable et lui interdisait donc de privilégier le règlement d’un créancier, a méconnu cette règle.
Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour permettre de considérer que la débitrice serait de mauvaise foi.
Par ailleurs, comme cela lui a été demandé par le juge, Mme [U] a produit ses relevés bancaires pour la période comprise entre le 14 juin 2024 et le 11 février 2025 et ceux-ci ne mettent en évidence aucun autre versement significatif au crédit de son compte ni ne révèlent que Mme [U] aurait un train de vie dispendieux.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Mme [U].

RG 24/5133 PAGE 1-

Le passif de Mme [U] représente une somme totale de 58 005,69 euros, suivant l’état des créances établi par la commission le 2 mai 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] dispose des ressources mensuelles suivantes :

RESSOURCES MENSUELLES
 
DEBITEUR
CONJOINT
TOTAL
Salaire:
0,00 €
 
0,00 €
pension de vieillesse:
 
 
0,00 €
RSA:
 
 
0,00 €
Allocation Adulte Handicapé:
 
 
0,00 €
indemnités de chômage:
 
 
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
 
 
0,00 €
allocation logement / APL:
 
 
0,00 €
prestations familiales:
193,30 €
 
193,30 €
prime d'activité:
107,24 €
 
107,24 €
autres
 
 
0,00 €
total
300,54 €
0,00 €

 
TOTAL RESSOURCES
300,54 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 euro.
Par ailleurs, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :

DEPENSES
Alimentation
490,01 €
habillement
108,21 €
mutuelle santé
83,47 €
transport
78,84 €
divers
83,47 €
Forfait de base
844,00 €
TOTAL des CHARGES
844,00 €

Mme [U] ne dispose donc actuellement d’aucune capacité de remboursement.
La mensualité de remboursement fixée par la commission à la somme de 152,75 euros est donc excessive.
Pour autant, Mme [U] est âgée de 27 ans, exerçait comme aide-soignante avant d’être en congé parental et est en attente d’une formation organisée par le Pôle emploi.

Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de permettre à Mme [U] de trouver un emploi.
Enfin, Mme [U] sollicite de voir certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen.
L’article L 711-2 du code de la consommation ne permet pas d’exclure de la procédure de surendettement le créancier étranger d’un débiteur domicilié en France.
En l’espèce, le siège social des créanciers [16] et [15] est situé en Belgique.
Le jugement a donc vocation à s’appliquer à ce créancier et à tout autre créancier belge.

Pour autant, le présent jugement ne peut d’ores et déjà être certifié en tant que titre exécutoire européen.

En effet, cette certification suppose que plusieurs conditions soient satisfaites.

En premier lieu, une condition de fond tenant au caractère incontesté de la créance.
Cette condition ne semble pas faire de difficulté en l’espèce dans la mesure où l’état des créances établi par la commission a été établi par la commission, notifié aux créanciers et n’a pas été contesté par ceux-ci.
S’ajoutent à cette condition de fond des conditions procédurales.
Parmi elles, en application de l’article 28 du règlement CE N°805/2004 du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, il est nécessaire que le présent jugement soit, au préalable, signifié ou notifié au créancier belge conformément au règlement du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Règlement CE nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale).
Il n’y a donc pas lieu de certifier d’ores et déjà le présent jugement en tant que titre exécutoire européen alors que cette condition n’est pas encore satisfaite à ce stade.
Cette demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, RAPPELLE que le recours de Mme [P] [U] a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 18 novembre 2024 ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [P] [U] reprises dans l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 2 mai 2024 pendant une durée de 12 mois ;

DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de mai 2025 inclus,

DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [U] si elle l’estime utile, de saisir de nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Mme [P] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord,

REJETTE la demande de Mme [P] [U] tendant à voir certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen, en l’absence de signification ou notification du présent jugement aux créanciers belges conforme au règlement du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Règlement CE nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale).

LE GREFFIER LE JUGE

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