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TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 23/04090


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Date
29/04/2025
Numéro
23/04090
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
681116392a56cbbf9295b886

Texte de la décision

18,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/04090 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDOZ

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

M. [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. GASTON TOURNEBROCHE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 2024, avec effet au 08 Novembre 2024.

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025 puis prorogé pour être rendu le 29 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2021, des discussions sont intervenues entre la SAS Gaston Tournebroche représentée la société [U] Consulting dont Monsieur [J] [N] [U] est le gérant , Monsieur [I] [R] et Monsieur [S] [L] en vue de l’ouverture d’un commerce de débit de boissons et de restaurant sur place et à emporter au [Adresse 1] à [Localité 6] et qui a conduit à l’élaboration d’un projet de statuts qui n’a jamais été signé.

Finalement mi septembre 2022, la SAS Gaston Tournebroche et Monsieur [S] [L] se sont associés pour l’ouverture à cette adresse de l’établissement le H’Angard dont le fonds était exploité par la société Gaston Tournebroche.

Estimant avoir été abusivement évincé du projet de création d’une société, Monsieur [I] [R] a mis en demeure par courriers datés du 16 décembre 2022 la société Gaston Tournebroche, Monsieur [S] [L] et Monsieur [J] [N] [U] de l’indemniser des préjudices subis liés à l’impossibilité de concrétiser le projet de pizzéria qu’il convoitait au sein de cet établissement.

Aucune issue amiable n’a pu être trouvée.

Par actes d’huissier en date des
24 et 28 avril 2023, Monsieur [I] [R] a fait attraire la société Gaston Tournebroche, Monsieur [J] [N] [U] et Monsieur [S] [L] au visa des articles 1240 du Code civil en indemnisation des travaux d’investissement, des travaux réalisés par lui-même, du préjudice financier et du préjudice moral.

Sur ce, les défendeurs ont constitué et les parties ont échangé leurs conclusions.

La clôture a été ordonnée au 8 novembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 3 février  2025.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 septembre 2024 au visa des articles 1112 du Code Civil, 1240 du Code Civil 1303 et suivants du Code Civil aux fins de :

CONDAMNER solidairement Monsieur [L], Monsieur [U] et la SAS GASTON TOURNEBROCHE à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
• 79.641,93 € au titre des travaux d’investissement pris en charge par Monsieur [R] pour permettre l’ouverture du restaurant le H’ANGARD, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

• 20 000 € au titre des travaux réalisés par Monsieur [R] lui-même, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure;

• 46 500 € au titre du préjudice financier, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

• 5 000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [L], Monsieur [U] et la SAS GASTON TOURNEBROCHE à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement Monsieur [L], Monsieur [U] et la SAS GASTON TOURNEBROCHE aux entiers dépens
A titre subsidiaire :

CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsieur [U] et la SAS GASTON TOURNEBROCHE à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes:
• 79.641,93 € au titre des travaux d’investissement pris en charge par Monsieur [R] pour permettre l’ouverture du restaurant le H’ANGARD, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

• 20 000 € au titre des travaux réalisés par Monsieur [R] lui-même, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure;

• 46 500 € au titre du préjudice financier, somme qui doit être augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

• 5 000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsieur [U] et la SAS GASTON TOURNEBROCHE à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsieur [U] et la SAS GASTON TOURNEBROCHE aux entiers dépens

Il s’oppose à la mise hors de cause de Monsieur [S] [L] en considérant que celui-ci a d’abord adopté la même position que ses codéfendeurs avant de faire le choix de sa défense personnelle et qu’il n’a rien fait pour empêcher le contentieux. Il considère que sa faute est donc constituée par une abstention fautive. Il affirme également qu’il n’est pas démontré qu’il ne fasse pas actuellement partie du restaurant.

Il affirme la responsabilité des défendeurs pour une rupture brutale des pourparlers pour avoir tardivement, alors que les statuts étaient prêts à être signés, rompu les discussions.

Il conteste être à l’origine des dissensions et indiquent qu’il n’a fait que rappeler le cadre légal aux salariés. Il ajoute que les investissements étaient rappelés dans le cadre des statuts et que les travaux avaient été réalisés. Il observe que les défendeurs ne proposent de lui rembourser son argent.

A titre subsidiaire, il formule la demande au titre de l’enrichissement sans cause.

Il sollicite l’indemnisation de son manque à gagner alors qu’il aurait dû ouvrir une pizzeria et qu’il fait la preuve que Monsieur [L] était partie prenante au projet en ayant lui-même réalisé un apport, impliquant une condamnation solidaire ou au moins in solidum. 

*

Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, Monsieur [J] [N] [U] et la SAS Gaston Tournebroche sollicitent du tribunal au visa des articles 1112, 1303 du code civil de :

A titre principal

Juger que Monsieur [J] [N] [U] n’est pas partie aux pouparlers rompus;
Juger que la preuve, à l’encontre de SAS Gaston Tournebroche d’une faute dans la rupture des pourparlers n’est pas rapportée par Monsieur [I] [R] ;
Juger que l’action de In rem verso n’est pas applicable ;
En conséquence

Débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [O] [U] ;
Déboutet Monsieur [I] [R] de l’ensernble de ses demandes à l’encontre de la SAS GASTON-TOURNEBROCHE ;
A titre subsidiaire,

Fixer le montant des travaux à tembourser a Monsieur [I] [R] à la somme de 30.897,10 € ;
Débouter Monsieur [I] [R] de ses demandes indemnitaites concernant le temps passé, le prejudice financier et le prejudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [R] à verser à Monsieur [J] [N] [U] et a la SAS GASTON-TOURNEBRDCHE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils revendiquent que les pourparlers se sont uniquement noués entre 3 personnes, Monsieur [L], Monsieur [R] et la société Gaston Tournebroche et que la qualité de gérant de la société [U] Consulting, elle-même gérante de la société Gaston Tournebroche, est insuffisante pour rendre Monsieur [J] [N] [U] personnellement responsable de la rupture des pourparlers, précisément en l’absence de démonstration d’une faute détachable des fonctions.

La société Gaston Tournebroche revendique sa liberté de mettre fin aux pourparles et considère que la caractérisation d’un manquement fautif aux obligations de bonne foi et de loyauté n’est pas rapportée.

Elle affirme qu’elle n’était pas tenue de constater l’existence d’un motif légitime et justifie sa décision par un SMS reçu du demandeur manifestant un caractère suspicieux, inapproprié et invasif.

Elle s’oppose à l’action fondée sur l’article 1303 à titre subsidiaire alors que cette voie n’est ouverte qu’à défaut de toute autre action possible et si l’appauvri n’avait aucune cause légitime à agir comme il l’a fait. Elle considère qu’en l’espèce, Monsieur [R] a procédé à des investissements dans son intérêt personnel.

Puis sur l’examen des pièces, elle considère que seules celles qui ont été libellées au nom du restaurant peuvent être retenues et non la simulation de plue value latente du capital qui n’est pas la réalisation de travaux. 

Suivant dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, Monsieur [S] [L] sollicite au visa des articles 1112 du Code civil, 1310 et suivants du Code civil, 32-1 et 700 du Code de procédure civil

METTRE HORS DE CAUSE de la présente procédure Monsieur [S] [L];
Dans tous les cas :

DEBOUTER Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur [I] [R] à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure civile, à même somme au titre de l’article 700 du même Code et aux entiers dépens.
Il affirme qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans sa mise à l’écart, qu’aucun fondement légal n’a été invoqué pour solliciter une condamnation solidaire qui ne peut se présumer et rappelle le principe de la liberté de la rupture des relations contractuelles pour lesquelles aucun acte accompli de mauvaise foi ne peut lui être reproché.

Le décision a été mise en délibéré au  25 avril 2025, finalement prorogé au 29 avril 2025.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Selon l’article 1112 du code civil , l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce et par application de ces textes, il appartient à [I] [R] de rapporter la preuve d’une attitude fautive des parties avec lesquelles il avait projeté de contracter.

Il ressort du projet de statut qu’il produit ( sa pièce 1) et qui n’est pas remis en question en défense, qu’il était projeté la constitution d’une société entre la SAS Gaston Tournebroche, représentée par la SARL [U] Consulting , elle-même représenetée par [J] [N] [U], Monsieur [I] [R] et Monsieur [S] [L].

Dès lors que ce projet ne s’est pas concrétisé par la signature et le dépôt des statuts, Monsieur [I] [R] est admis à rechercher la responsabilité de ses partenaires dans la cessation des relations à raison de leur fait positif ou simple omission passive si l’arrêt des discussions contractuelles manifestent un caractère abusif, étranger à la bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles.

Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [S] [L] en l’absence de fait positif, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’est opposé à la décision ou qu’il a cherché à en limiter les conséquences.

Finalement, en l’absence de toute autre pièce produite, il est acquis que les pourparlers ne se sont pas concrétisés par la conclusion du contrat social et que leur fin s’est notamment caractérisée par l’envoi d’un SMS daté du 27 novembre 2022 dont Monsieur [J] [N] [U] et la société Gaston Tournebroche reconnaissent le contenu (page 7 des conclusions en défense) par lequel Monsieur [J] [U] soulignent des “initiatives malencontreuses et lourdes de préjudices de [I] alors qu’il s’était engagé à rester chez lui, [H] et moi ne continuons pas l’aventure dans de telles conditions. Une éventuelle plainte à [son] encontre pour utilisation illégale de la vidéosurveillance et une grosse déstabilisation du personnel [à la suite duquel il décidait] qu’à ce titre [I] n’a aucune initiative à prendre envers le personnel, ni le local, ni la cause. Les statuts de H’Angard ont été reçus ce jour et je ne les signerai pas tant que [I] ne sera pas sorti et aura pris des engagements qu’il soit capable de tenir”

A la suite de ce message, et bien que le SMS prévoyait “compte tenu de l’impossibilité de discuter avec [I], [Z] [T] se fera notre intermédiaire jusqu’à la sortie et régularisation de cette situation ou à défaut, un médiateur sera nommé”, aucune autre suite favorable n’a été donnée aux sollicitations de [I] [R], notamment aucune proposition transactionnelle ne lui a été faite même après l’envoi des lettres de mise en demeure ( sa pièce 3) pourtant adressées à chacun des défendeurs.

Dès lors, la rupture s’est concrétisée par le refus de la société Gaston Tournebroche comme de Monsieur [S] [L] de poursuivre toute discussion contractuelle avec Monsieur [I] [R], sans aucun motif légitime avancé, les éléments repris dans le SMS précité, même s’ils caractérisent une mésentente entre les associés en raison d’accusation utilisation irrégulière de la vidéo surveillance ou d’intervention directe auprès du personnel de la société Gaston Tournebroche ne pouvaient être regardés comme un motif valable de rupture les autorisant à cesser les relations contractuelles, qui compte tenu des investissements réalisés et de l’avancement des discussions, étaient sur le point d’aboutir. Ces comportements sont constitutifs d’un manquement à l’exercice loyal et de bonne foi de la liberté de mettre fin aux pourparlers et obligent tant la société Gaston Tournebroche que Monsieur [S] [L] à réparer, ceux-ci étant tenus d’une obligation in solidum dès lors que la faute commune a concouru à la survenance du dommage. Il importe peu de savoir si au final Monsieur [S] [L] s’est effectivement associé ou si la société Gaston Tournebroche exploite seule le commerce, cet élément est indifférent pour excuser la faute commise à l’égard de Monsieur [I] [R].

De plus, Monsieur [J] [N] [U] étant à l’origine du SMS manifestant une inimitié personnelle à l’égard de [I] [R], celui-ci revendiquant avoir conclu le bail destiné à l’exploitation de la société H’Angard à son nom, il est manifeste qu’il a, à titre personnel, été à l’origine de l’arrêt des relations contractuelles, faisant passer son intérêt personnel avant celui de la société Gaston Tournebroche dont il est l’un des responsables légaux, et ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions, qui permet à Monsieur [I] [R] de poursuivre sa responsabilité personnelle. Il sera également tenu à la réparation in solidum des dommages causés par son comportement.

Au regard des pièces produites par Monsieur [R], il apparaît que ses dépenses faites pour la création du restaurant H’Angard sont justifiées à hauteur de 59.946,08€ somme à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum et assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 .

Il n’y a pas lieu de retenir les factures 3,5 et 14 libellées au nom de [A] ou [K] et les factures 12,13, 15, 19, 31, 32, 64 et 65 libellée au nom de [M] à [B], ni la facture de la SCP d’huissiers de justice, dont le débit n’apparaît pas sur les comptes de Monsieur [R] pas plus que la facture [P] (n° 28/105).

En revanche, Monsieur [I] [R] sera débouté du surplus de ses demandes au titre des autres dépenses non justifiées, des travaux qu’il aurait effectués lui même, comme au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de pouvoir ouvrir son commerce de pizzéria.
Le dispositif de la rupture abusive des pourpalers fait obstacle à ce chef d’indemnisation.
Il y a lieu d’admettre que les conditions dans lesquelles la rupture s’est déroulée sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 1.000€, à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler en application de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal n’est saisi que des prétentions telles qu’elles sont contenues au dispositif et ne les examine qu’au regard des moyens développées dans la discussion.

Dès lors que Monsieur [L] formule une demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile mais ne développe aucun moyen au soutien de celle-ci, il ne pourra qu’être débouté de sa demande.

Sur les dépens

Succombant, il y a lieu de condamner in solidum la société Gaston Tournebroche, Monsieur [J] [N] [U] et Monsieur [L] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes faites sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la SARL Gaston Tournebroche, Monsieur [J] [N] [U] et Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 59.946,08 euros (cinquante neuf mille neuf cent quarante six euros et huit centimes) au titre des dépenses faites pour l’ouverture d’un restaurant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 et à la somme de 1.000 euros (mille euros) pour préjudice moral pour rupture abusive des pourparlers;

DEBOUTE Monsieur [I] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande faite au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [S] [L], la SARL Gaston Tournebroche et Monsieur [J] [N] [U] de leurs demandes au titre de l’article  700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la SARL Gaston Tournebroche, Monsieur [J] [N] [U] et Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL Gaston Tournebroche, Monsieur [J] [N] [U] et Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN

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