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TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00110


Vérifier : TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
681116392a56cbbf9295b896

Texte de la décision

7,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZERV
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

S.A. BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de M. [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Mme [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance rendue le 23 août 2022 dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 22/00492, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé à la demande de M. [Y] [K], a notamment désigné M. [X] [F] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un litige l’opposant d’une part à Mme [I] [C], assurée auprès de la S.A. Bpce Assurance et M. [N] [T], anciens propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Roubaix et d’autre part, à la S.A.R.L. Ng Invest Immobilier, nouveau propriétaire de cet immeuble.

Ayant relevé la présence d’une exfiltration murale d’eau et d’un mérule dans l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 8] et la possible propagation de ces désordres à l’immeuble situé au n°144 de la même rue, l’expert judiciaire a préconisé, suivant note n°3 du 20 février 2023, la mise en place de mesures conservatoires afin de limiter l’aggravation des dommages subis par M. [K]. L’expert a estimé, aux termes de cette note, que ces mesures conservatoires devraient, en principe, être prises et financées par le propriétaire actuel et a sollicité, pour avis, un devis pour chacune de ces opérations.

Selon ordonnance du 11 juillet 2023 dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 23/00715, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a condamné la S.A.R.L. Ng Invest Immobilier à faire réaliser les travaux conservatoires préconisés par l’expert aux termes de sa note n°3, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant une durée de quatre mois.

L’ordonnance du 11 juillet 2023 a été signifiée à la S.A.R.L. Ng Invest Immobilier le 17 juillet 2023.

Selon ordonnance du 24 janvier 2024 dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 23/01342, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 4 300 euros pour la période du 18 août 2023 au 30 septembre 2023 et a condamné la S.A.R.L. Ng Invest Immobilier au paiement de cette somme.

Selon ordonnance du 10 décembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01312, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de7.800 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 18 décembre 2023 et a condamné la S.A.R.L. Ng Invest Immobilier au paiement de cette somme.
Les opérations d’expertise ont en outre été étendues à Mme [S] [O].

Par assignation délivrée le 10 janvier 2025, M. [Y] [K], Mme [S] [O] et la S.A Bcpe Iard demandent au président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, d’étendre la mission de l’expert judiciaire au préjudice professionnel subi par Mme [O].

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [Y] [K], Mme [S] [O] et la S.A Bcpe Iard, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La S.A.R.L Ng Invest Immobilier formule oralement protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

M. [Y] [K], Mme [S] [O] et la S.A Bcpe Iard sollicitent l’extension des opérations d’expertise au préjudice professionnel subi par Mme [O].

La S.A.R.L Ng Invest Immobilier formule protestations et réserves d’usage.

Mme [S] [O] exerce dans les lieux, objets de l’expertise, une activité d’assistante maternelle, que l’expert estime avoir été compromise du fait de l’état des lieux, de sorte qu’un éventuel préjudice professionnel est susceptible d’être invoqué.

Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment la note n°15 de l’expert judiciaire en date du 10 janvier 2025 (pièce demandeurs n°20) indique que : “nous n’avons ni cause d’opposition ni observation à formuler à ce que nos opérations d’expertise soient étendues au préjudice professionnel de Madame [O]”.

En conséquence,au vu de ses éléments, il convient de faire droit à la demande et d’étendre la mission de l’expert au préjudice professionnel subi par Mme [O], selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

M. [Y] [K], Mme [S] [O] et la S.A Bcpe Iard, à la demande desquels l’extension des opérations d’expertise intervient, supporteront les dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les ordonnances de référé du 23 août 2022 (RG n°22/00492) et du 10 décembre 2024 (RG 24/01312) ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons l’extension de la mission confiée à M. [X] [F], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 23 août 2022 (RG n°22/00492) au préjudice professionnel subi par Mme [J] [O] ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à M. [Y] [K], Mme [S] [O] et la S.A Bcpe Iard la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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