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TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 24/01902


Vérifier : TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 24/01902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/01902
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6811163e2a56cbbf9295b90a

Texte de la décision

20,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/01902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y643
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

M. [O] [L]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEURS :

M. [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles-Henri de GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise, plaidant

Mme [A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

M. [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. CASH FLOW POSITIF
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [O] [L] a conclu avec la société Cash Flow Positif SAS, offrant des solutions “clés en main” dans l’investissement immobilier à fort rendement, un contrat de mandat le 14 juin 2022 et un contrat de gestion le 12 décembre 2022 et a dans ce cadre acquis auprès de M.[H] [U] et Mme [A] [S], suivant acte authentique de vente reçu le 07 décembre 2022, par Me [W] [Z], Notaire à [Localité 7], un bien immobilier situé à [Localité 15](59),[Adresse 1], moyennant le paiement de la somme de 231000 euros.

Invoquant la survenance de désordres, malfaçons incompatibles avec l’exploitation du bien et l’existence de préjudices en résultant pour lui, M. [O] [L] a par actes des 22 et 27 novembre 2024, fait assigner M. [H] [U] et Mme [A] [S], M. [M] [E] et la SAS Cash Flow Positif devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée au 25 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [O] [L] représenté forme, dans le dernier état de ses prétentions aux termes de conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Recevoir M.[O] [L] en son assignation et l’y dire bien fondé ;
Sur l’ordonnancement d’une mesure d’expertise
-Ordonner une mesure d’expertise ;
-Désigner tel expert selon mission suggérée au dispositif de ses conclusions
En tout état de cause
-Rejeter les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de M.[O] [L] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
-Réserver les dépens.

M.[M] [E] représenté par son conseil, forme les prétentions suivantes, suivant conclusions reprises oralement :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1154 alinéa 1er du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de motif légitime,
Vu l’absence de qualité d’agent immobilier de M.[M] [E],
-Débouter M. [O][L] de sa demande dirigée à l’encontre de M.[M] [E], agent commercial mandataire indépendant en immobilier de la société CAPI, aux fins de voir ordonner à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire,
-Débouter toutes parties à l’instance de leurs éventuelles autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [M] [E],
-Mettre hors de cause M. [M] [E],
-Condamner M. [O] [L] à payer à M. [M] [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Subsidiairement,
Si par impossible et sous réserves que Madame ou M. le Président du Tribunal de céans accueille la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée par M. [O] [L],
-Donner acte à M.[M] [E], ès qualités d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier de la société CAPI, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits comme de droit, qu’il s'en remet à la sagesse de Madame ou M. le Président du Tribunal de céans quant à l'opportunité de voir ordonner à son contradictoire l’expertise judiciaire telle que sollicitée par le demandeur à l’instance.
-Dépens alors réservés.

La BPCE, représentée, sollicite aux termes de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement, du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
A titre principal :
-Débouter M. [O] [L] de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la compagnie BPCE ASSURANCED IARD,
-Condamner M. [O] [L] à verser à la compagnie BPCE Assurances Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire :
-Donner acte à la compagnie BPCE Assurances Iard des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [O] [L].
-Condamner M. [O] [L] aux dépens.

La SAS Cash Flow Positif représentée fait valoir les demandes suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
-Donner acte à la société Cash Flow Positif de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise formulée par M. [L] ;
-Préciser la mission de l’Expert judiciaire sollicitée par M. [L] comme suit selon mission proposée dans ses écritures:

Mme [A] [S] et M. [H] [U] représentés par leur avocat, font protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures de Assurances Iard s parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de M. [M] [E]

Ce défendeur sollicite sa mise hors de cause, indiquant que les consorts [U]-[S] ont donné mandat de vente de leur bien immobilier à l’agence immobilière Capi, exerçant sous l’enseigne Capifrance, laquelle est titulaire de cartes professionnelles pour les transactions sur immeubles et fonds de commerce et gestion immobilière et se trouvait représentée par son agent commercial mandataire indépendant en immobilier, en vertu du contrat d’agent immobilier que celui-ci a conclu avec la CAPI, aux fins de représentation de celle-ci.
M. [M] [E] expose dès lors qu’il n’a pas la qualité d’agent commercial mais uniquement d’agent commercial de l’agence immobilière et que M.[O] [L] avait pour sa part lui-même conclu un mandat de recherche de bien immobilier avec la société Cash Flow Positif, laquelle a suggéré au demandeur de se porter acquéreur de l’immeuble litigieux, de sorte que la CAPI n’a eu qu’un rôle d’entremise entre les parties.
Ce défendeur expose ne pas avoir pris un quelconque engagement de réaliser des travaux et ajoute que les désordres allégués en janvier 2023 sont postérieurs à la vente.

M. [O] [L] s’oppose à cette demande, indiquant qu’il est incontestable que les vendeurs ont réalisé des travaux dans l’immeuble, entre l’achat du bien et sa revente. Il expose que le mandat de vente conclu entre la Capi, les consorts [U] et M.[E] désigne ce dernier comme agent commercial indépendant, qui a d’ailleurs signé l’acte et qui a émis en son nom, un avis de valeur. Il estime en conséquence que ce dédendeur qui est intervenu comme professionnel de l’immobilier indépendant, est susceptible de répondre des fautes commises par lui dans le cadre de ses propres fonctions de mandataire indépendant.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”

En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.

En l’occurrence, le mandat de vente régularisé entre M.[H] [U] et la société Capifrance, mentionne effectivement M.[E] dont les coordonnées sont mentionnées,
qui apparait comme agent commercial représentant la société CapiFrance. Il n’est donc pas surprenant en sa qualité de représentant de la société CapiFrance qu’il ait signé le mandat de vendre qui était confié à celle-ci, ni qu’il ait émis à son nom un avis de valeur du bien.
Rien ne permet de considérer que M.[E] soit intervenu hors de ce cadre et qu’il se soit ainsi exposé à engager sa responsabilité personnelle, au titre des ses agissements personnels.

M.[M] [E] n’a donc pas intérêt à défendre. La demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, à son encontre, est irrecevable.

Sur la demande d'expertise

M.[O] [L] sollicite la désignation d’un expert au contradictoire de la société Cash Flow Positif et de son assureur multi-risque habitation, la BPCE. Il conteste l’argumentation développée par son assureur, dès lors qu’il n’a pas reçu une indemnisation définitive, ni renoncé à l’exercice d’une voie de recours, ni conclu une transaction avec son assureur, dès lors que l’indemnisation accordée ne concerne pas de manière exhaustive les désordres invoqués à l’assignation et qu’enfin il n’est pas établi que les désordres ne se sont pas aggravés.

La BPCE, assureur multi-risque habitation de M.[O] [L], conclut au rejet de la demande à son égard, au motif de l’absence d’intérêt légitime du demandeur pour ce faire, car l’acceptation par M. [L] de l’offre d’indemnisation au titre du premier sinistre déclaré (fuite d’eau du fait d’un joint défaillant sur le ballon d’eau chaude) a eu pour conséquence de libérer l’assureur et car les causes du second sinistre déclaré (toiture fuyarde) sont antérieures à la prise d’effet du contrat d’assurance régularisé entre les parties.

La société Cash Flow Positif fait protestations et réserves, sauf modification de la mission confiée à l’expert qui est trop générale.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites par M. [O] [L] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de la SAS Cash Flow positif.
Dès lors que M.[O] [L] n’a pas renoncé à toute voie de recours, ni transigé avec son assureur, dans le cadre des désordres déclarés du fait de fuite sur ballon d’eau chaude, le demandeur dispose d’un motif légitime de solliciter la participation de son assureur aux opérations d’expertise, à l’exclusion toutefois des désordres générés par la toiture dont l’origine est manifestement antérieure à la prise d’effet de la police d’assurance.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur les autres demandes

M. [O] [L] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de la BPCE , les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[M] [E] les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa représentation et sa défense dans le cadre de cette instance. M.[O] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons irrecevable, la demande de désignation d’un expert à l’encontre de M. [M] [E],

Ordonnons une expertise au contradictoire de la SAS Cash Flow et Désignons en qualité d'expert :
Mme [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]

expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 15](59), [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [O] [L] a pu se convaincre lui-même de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 juin 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de M. [O] [L], les dépens de la présente instance,

Rejetons la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la BPCE,

Condamnons M.[O] [L] à payer à M. [M] [E], la somme de 1000 euros (mille euros) pour frais irrépétibles,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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