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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/02262


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/02262
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
681117622a56cbbf9295bf3d

Texte de la décision

5,906 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7LA
AFFAIRE : [T] [F] C/ S.A.R.L. ATD GROUP BODICEA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [F]
née le 14 Mars 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ATD GROUP BODICEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025

Notification le
à :
Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS - 2760
Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2020, Madame [T] [F] a consenti à la société ATD GROUP BODICEA un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer annuel de 600 €, payable mensuellement.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 29 avril 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 350 € correspondant aux loyers et charges impayés et d'avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire .

Un nouveau commandement d’avoir à justifier d’une assurance était signifié le 3 octobre 2024.

Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 19 novembre 2024, Madame [T] [F] a assigné en référé la société ATD GROUP BODICEA en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 700 € au titre des loyers et charges impayés, outre 32,99 € de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l’audience, Madame [T] [F] actualise sa créance à 850 € au 3 février 2025, février inclus.

Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société ATD GROUP BODICEA ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 29 avril 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ATD GROUP BODICEA ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 850 € au titre des loyers et charges impayés au 3 février 2025, février inclus,  il convient de condamner la société ATD GROUP BODICEA au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La société ATD GROUP BODICEA est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ATD GROUP BODICEA à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [T] [F] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 29 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [T] [F] à compter du 29 mai 2024 ;

DISONS que la société ATD GROUP BODICEA et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;

CONDAMNONS la société ATD GROUP BODICEA à verser à Madame [T] [F] la somme provisionnelle de 850 € au titre des loyers et charges impayés au 3 février 2025, février inclus,  outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNONS la société ATD GROUP BODICEA au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société ATD GROUP BODICEA à verser à Madame [T] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société VS TRUST aux dépens de l'instance en ce compris le coût des deux commandements de payer des 29 avril 2024 et 3 octobre 2024.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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