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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 27 mars 2025, RG 22/03494


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Date
27/03/2025
Numéro
22/03494
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
681117682a56cbbf9295bfe1

Texte de la décision

3,595 caractères

DATE DU JUGEMENT:
27 Mars 2025

RG N° RG 22/03494 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRPP / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [I]
C /
[P] [X] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014705 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Madame [P] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
dernière adresse connue :
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillant

Expédition et exécutoire le :

à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT [Localité 7] - AVOCAT, vestiaire : 1053

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 13 avril 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)

et

Madame [P] [X], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (AFGHANISTAN) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 8] (Afghanistan) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de report des effets du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [I] et Madame [P] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de sa date.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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