TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/02260
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7HS
AFFAIRE : [M] [W] C/ S.A.S. AUTOS DRIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOS DRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365, Expédition et grosse
Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT - 1590, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 20 novembre 2024, Monsieur [M] [W] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société AUTOS DRIVE aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure.
A cet effet il fait valoir que :
- le 3 octobre 2023 il a acquis de la requise un véhicule d’occasion FORD, modèle Ranger 2.2 TDCI 150 chevaux (numéro de série : 6FPPXXMJPFS05551), immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 20 990 €
- le véhicule a été mis en circulation le 25 mars 2016 et affichait 109 000 kms au compteur le jour de l’acquisition
- le véhicule est tombé en panne le 24 avril 2024 et a été remorqué jusqu’au garage SARZIER, lequel a établi le 15 mai 2024, un devis pour reprise des désordres pour un total de 13 022,23 €
- son assureur de protection juridique (la MACIF) a diligenté une expertise amiable, confié au cabinet d’expertise CECAR EXPERTS, représenté par Monsieur [Z]. Qu’une réunion s’est tenue le 4 juillet 2024 en présence de Monsieur [I] [S], expert automobile représentant la société AUTOS DRIVE et au cours de laquelle ont été identifiées les anomalies suivantes :
* présence d’huile dans la durite,
* soubassement moteur maculé d’huile,
* soufflet de cadran gauche côté roue déchiré,
* présence de pâte à joint au niveau du plan de joint, du carter d’huile et du carter de distribution,
* défauts d’étanchéité au niveau d’une pastille du carter de distribution et de la durite sortie turbocompresseur,
* traces d’intervention ancienne sur le moteur (Joints du carter d’huile et distribution non d’origine),
* surrégime enregistré dans le calculateur moteur
- l’expert a conclu à « une avarie moteur interne qui a causé son emballement»
- une analyse d’huile moteur a été pratiquée et a conclu à «un moteur présentant une forte dilution par combustible et ce de l’ordre de 10% »
- par courrier daté du 18 juillet 2024, le cabinet d’expertise CECAR transmettait le compte-rendu d’analyse d’huile moteur à Monsieur [S] et indiquait : «L’analyse de carburant que vous trouverez en PJ démontre que la présence d’une dilution importante de l’huile moteur par du carburant supérieur à 10% avec incidence sur l’usure moteur. Cette dilution est totalement anormale pour une charge d’huile d’environ 5 600 kms. Cette dilution est à l’origine de l’avarie moteur » et sollicitait la prise en charge des frais de remise en état du véhicule, soit 13 022,23 € TTC selon estimation du garage SARAZIER ou l’annulation de la vente
- les parties ne parvenaient pas à trouver un accord malgré l’envoi d’une lettre recommandée de son Conseil du 27 septembre 2024.
La société AUTOS DRIVE a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
En l'espèce, Monsieur [M] [W] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société AUTOS DRIVE une mesure d'expertise portant sur son véhicule.
La mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Monsieur [M] [W] à l'origine de la présente procédure sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [F],
[Adresse 4]
Port : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule FORD, modèle Ranger 2.2 TDCI 150 chevaux, immatriculé [Immatriculation 6]
- prendre connaissance des documents de la cause
- retracer l'historique du véhicule
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule
- déterminer leurs causes et leurs origines
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
- fournir tout élément d'appréciation
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [M] [W] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de l'expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [W] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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