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TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 24/06139


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Date
28/04/2025
Numéro
24/06139
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
681119bb2a56cbbf9295cc85

Texte de la décision

3,764 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 28/04/2025
à : Aux deux parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KM6

N° MINUTE : 2025/21

JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2] - ALGERIE -
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, lors des débats et d’Alice COCHET lors du prononcé par mise à disposition, tous deux Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KM6

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, [Y] [C] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 15 juin 2024 entre l'aéroport de [3] et celui d’ALGER en Algérie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 28 juillet 2024.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

[Y] [C] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé au demandeur la communication de son contrat de réservation pour le vol en cause, ce contrat ne figurant pas dans son dossier, et ce, avant la date de délibéré.

A la date du délibéré, aucun contrat n’a été transmis.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [Y] [C] invoque l’annulation de son vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Cela étant, [Y] [C] ne produit aucun contrat de réservation pour le vol en cause de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’indemnité prévue par le règlement européen.
[Y] [C] sera donc débouté de ses demandes.

[Y] [C], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déboute [Y] [C] de ses demandes ;

Condamne [Y] [C] en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 28 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.