TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 24/09089
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/09089
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRK
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE INDEPENDANTE D’EDITION ET DE LIBRAIRIE
(S.A.R.L. )
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1066
DEFENDEURS
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0528
NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 24/09089,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 5 mai 2025,
Vu le message adressé par l’avocat de la partie demanderesse le 19 mars 2025 indiquant être empêché le 5 mai 2025 et sollicitant un renvoi à une audience ultérieure au fond ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025 par l’avocat des défendeurs sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir conclure au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, aux fins de faire respecter le principe du contradictoire et compte tenu des conclusions de la partie défenderesse et de la demande de renvoi de la partie demanderesse, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2025 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2025;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 11h30 pour conclusions des défendeurs avant le 10 juin 2025 délai impératif et éventuelle clôture et fixation si le demandeur n’entend pas répliquer ;
Fait à [Localité 9], le 29 Avril 2025.
Le Greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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