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TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 24/03969


Vérifier : TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 24/03969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/03969
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
681119c02a56cbbf9295cd07

Texte de la décision

6,854 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] Le : 28/04/25

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/03969 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SV4

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2024-013819 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDERESSES
S.C.P. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience du 14 juin 2024, non représentée à celle du 3 février 2025

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #, Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1567

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 28 avril 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/03969 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SV4

Par requête au greffe enregistrée le 26 mars 2024, [T] [H] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la SCP [8], Commissaires de justice, à lui payer la somme de 1462 euros à titre principal et la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.

Au soutien de ses demandes, [T] [H] indique que la SCP [8] a procédé à une saisie attribution le 26 décembre 2023 sur le compte bancaire dont il est titulaire à LA [4] (somme de 1462 euros débitée le 20 mars 2024) pour une dette qu'il a contractée auprès de la société [7] en 2005, cette dette figurant cependant dans un plan de surendettement accordé par la [3].

De plus, la société [7] indique que la dette figurerait dans un jugement prononcé en 2015, jugement dont il n'a jamais été informé.

Il entend donc contester la validité de la procédure de saisie-attribution effectuée sur son compte pour vice de procédure et prescription, la procédure lui ayant par ailleurs causé un important préjudice moral et financier.

Au vu de cette situation, il doit être dite bien fondé en ses demandes.

L'affaire est venue à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [T] [H] a précisé :
- qu'il a appris le 11 juin 2024 que la dette qu'il avait contractée auprès de la société [7] avait fait l'objet d'une cession de créance au profit de la société [6] le 20 octobre 2020, cette dernière ayant diligenté la procédure de saisie-attribution ;
- qu'il formule donc ses demandes désormais à l'encontre de cette société ;
- que, cependant, et un plan de surendettement comportant une dette de 1183,98 euros, n'ayant pas été respecté, la société [7], antérieurement à la cession de créance, a obtenu un jugement de condamnation pour ce montant à son encontre, et par défaut, le 15 novembre 2012 ;
- que, la saisie-attribution, fondée sur ce jugement, et intervenue le 26 décembre 2023, se trouve donc prescrite ;
- que s'agissant d'une procédure d'exécution, il convient de renvoyer cette affaire devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour que ce dernier statue sur le bien-fondé de la demande en restitution de l'indu qu'il a formulé aux termes de sa requête introductive d'instance ;
- qu'à titre subsidiaire, et le jugement de condamnation à son encontre ne lui ayant pas été signifié dans les délais, il demande qu'il soit fait droit à sa demande de remboursement et que, dans tous les cas, la société [6] soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

En ce qui concerne la SCP [8], Commissaires de justice, elle demande à l'audience sa mise hors de cause alors qu'elle n'a fait qu'agir sur instructions de son mandant et qu'en outre, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la validité du titre à l'origine de la saisie-attribution litigieuse.

En complément, la société [6] a fait valoir :
- que le jugement de condamnation a l'origine de la condamnation de [T] [H] a été dûment signifié à ce dernier le 7 janvier 2013 ;
- que l'acte de cession de créance a été notifié au débiteur ;
- qu'en l'état, le Tribunal ne pourra que constater qu'il est matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de [T] [H] telles que figurant dans sa requête ;
- que ce dernier aurait du saisir le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles par voie d'assignation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution ce qu'il n'a pas fait ;
- qu'elle a, en outre, valablement interrompu le délai de prescription relativement au jugement de condamnation du 15 novembre 2012 ;
- qu'au vu de ces éléments, le Tribunal doit se déclarer incompétent au profit le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles ;
- qu'en tout état de cause, [T] [H] doit être dit irrecevable et mal fondé en ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l'article L 213-6 du Code l'organisation judiciaire " le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire… ".

En l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable, que le présent litige porte sur une contestation s'élevant à l'occasion d'une exécution forcée.
En conséquence, le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe

Se déclare incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles ;

Renvoie la présente affaire devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles ;

Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris au greffe du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;

Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 10] le 28 avril 2025.

Le greffier Le juge

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