TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 25/04060
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/04/2025
à : Mme [F] [D]
Monsieur [E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2025
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04060
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWP
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
L’Association UDAF, dont le siège social est sis en qualité de curateur de M. [G] [E] - [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [D] (curatrice)
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/04060 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023, La S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [E] [G] un bail d’habitation, portant sur un logement situé [Adresse 1].
Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée selon décision du 2 juillet 2021, confiée à l’association UDAF 75.
Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2025, La S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [E] [G] et l’association UDAF 75 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de se voir autorisée à pénétrer dans le logement sis [Adresse 1] accompagnée des entreprises de son choix, d'un serrurier et de la force publique si besoin est, pour procéder à la désinsectisation de l’appartement dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision et de voir condamner Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de faire et du constat de commissaire de justice.
A l'audience du 17 avril 2025, La S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
L’association UDAF 75 a été représentée par Madame [F] [X] munie d’un pouvoir. Elle a sollicité que Monsieur [E] [G] ne soit pas condamné au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
L'article 835 du même code dispose le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/04060 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWP
Sur la demande d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L'article 7 de la loi du 5 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
En l'espèce, La S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F verse aux débats un courrier électronique du gardien d’immeuble du 26 septembre 2024 faisant état que le logement occupé par Monsieur [E] [G] est « très mal entretenu ». Il ajoute dans un courrier du 13 décembre suivant qu’« il y a un manque d’hygiène dans le logement ce qui cause des problèmes d’infestations de cafards dans l’immeuble », en particulier dans un appartement adjacent à celui pris à bail par Monsieur [E] [G], malgré des interventions de désinsectisation les 7 février 2024, 6 mai et 4 septembre suivant. Un courrier du médiateur de la Ville de [Localité 4] du 12 décembre 2024 corrobore les courriers du gardien sur l’infestation de cafards dans l’appartement adjacent depuis le logement occupé par Monsieur [E] [G]. Dans un courrier électronique du 10 février 2025, le gardien rapporte la sollicitation de cette voisine de pallier de Monsieur [E] [G] de changer de logement et communique une pétition de douze résidents de l’immeuble en faveur d’une désinsectisation. Le gardien indique également qu’« il y a beaucoup de cafards qui sortent par sa porte, ça vient jusque dans ma loge ». Or Monsieur [E] [G] ne répond pas aux nombreuses sollicitations pour laisser libre accès à l’appartement en raison de son refus, semble-t-il, qu’il soit procédé à un quelconque traitement chimique.
Il appert en conséquence que les travaux que le demandeur demande à être autorisé à réaliser dans le logement loué sont nécessaires au maintien en état du bien loué. Il convient donc de faire droit à sa demande selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la sommation de faire et du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [E] [G], assisté de son curateur l’association UDAF 75, de permettre l'accès à son logement sis [Adresse 1] par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F accompagnée des entreprises de son choix, et d'un serrurier et de la force publique si besoin est, pour procéder à la désinsectisation de l’appartement dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision, et ce durant toute la durée de ces travaux,
RAPPELONS qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire,
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à verser à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la sommation de faire et du constat de commissaire de justice,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la Greffière susnommées.
La greffière Le juge
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