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TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 24/06280


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Date
28/04/2025
Numéro
24/06280
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
681119cc2a56cbbf9295ce7d

Texte de la décision

3,934 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le : 28/04/25

Copie conforme délivrée
à : SAS FREE

Copie exécutoire délivrée
à : M. [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MUH

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. FREE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée M. [D] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MUH

Par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2024, [U] [O] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société FREE à lui payer la somme de 299 euros à titre principal, et la somme et la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts.

Au soutien de ses demandes, il expose qu'il a effectué une demande de passage à la fibre le 7 juillet 2022.

Après plus de 6 mois d'attente, il a eu sa demande validée seulement au début du mois de mars 2023, date à laquelle il a pu souscrire cette nouvelle offre.

Cependant, le raccordement effectif à son domicile n'a eu lieu que le 2 février 2024.

Le préjudice résultant de cette situation est de 299 euros en raison du dépassement d'environ 10 mois du délai légal de mise en œuvre de la fibre (29,99 euros x 10).

Par ailleurs, les frais liés à la procédure (courriers, aide juridique) et le préjudice moral subi justifie la demande de dommages-intérêts présentée.

Au vu de ces éléments, il devra être dit bien fondé en ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.

Après échanges entre les parties, la société FREE a accepté de régler par virement la somme de 340 euros pour le préjudice résultant du défaut de raccordement dans les délais.

De son côté, [U] [O] a indiqué accepter ce règlement pour solde tout compte alors qu'il n'entendait pas maintenir ses demandes supplémentaires.

Les parties font part de leur accord pour le partage des dépens.

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, la société FREE ayant proposé de régler la somme de 340 euros à [U] [O] et ce dernier ayant accepté à l'audience cette proposition pour mettre fin au litige, le Tribunal prend acte de l'accord intervenu entre les parties lors de cette audience.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Donne acte à la société FREE de son accord pour un virement de la somme de 340 euros le jour de l'audience au profit de [U] [O] ;

Prend acte de l'accord des parties pour mettre au litige contre ce virement ;

Dit que le défaut d'effectivité de ce virement rendra la créance de 340 euros intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens hormis en cas de défaut de paiement effectif par la société FREE laquelle en sera redevable dans leur intégralité.

Ainsi jugé à [Localité 3] le 28 avril 2025.

le greffier le Président

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