TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 23/00560
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/04/2025
à :[Localité 5] AIR
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/225
Aux demandeurs
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4KJ
N° MINUTE : 2025/2
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société [Localité 5] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, lors des débats, Greffier,
et d’Alice COCHET lors du délibéré, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 20255,
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de COCHET Alice, Greffie
Par requête au greffe enregistrée le 13 décembre 2022, [R] [S], [N] [I] et [T] [S], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils ont effectué le 17 février 2019 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] en Tunisie étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société [Localité 5]AIR du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société [Localité 5]AIR, et notamment par mise en demeure du 19 février 2021.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [R] [S], [N] [I] et [T] [S] ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société [Localité 5]AIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [R] [S], [N] [I] et [T] [S] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol les ayant fait arriver à destination finale avec plus de 3 heures de retard sans que la société [Localité 5]AIR établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4KJ
Cependant, le vol en cause est d'une distance inférieure à 1500 kilomètres et est considéré comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager et pas 600 euros, ce qui est confirmé par la proposition indemnitaire en date du 14 novembre 2022 non régularisée par la société [Localité 5]AIR.
Ainsi, l'indemnité demandée est donc bien due mais seulement à hauteur de la somme totale de 750 euros (250 x 3) alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
En tout état de cause, la société [Localité 5]AIR ne comparait pas pour s'expliquer sur l'absence de règlement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu'elle est fondée à refuser de procéder à ce règlement.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
L’attitude de la société [Localité 5]AIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [R] [S], [N] [I] et [T] [S] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [Localité 5]AIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société [Localité 5]AIR à verser à [R] [S], [N] [I] et [T] [S] la somme de 750 euros à titre d'indemnisation ;
Condamne la société [Localité 5]AIR à verser à [R] [S], [N] [I] et [T] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [R] [S], [N] [I] et [T] [S] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [Localité 5]AIR aux entiers dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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