TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 24/08514
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [U] [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52WP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52WP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2021, Mme [U] [B] [F] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 400 euros.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [U] [B] [F] le 22 mars 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a informé Mme [U] [B] [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2023 avoir procédé le jour-même à la clôture du compte et l'a mise en demeure de rembourser le solde débiteur dans un délai de 15 jours.
Suivant offre de contrat acceptée le 7 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [U] [B] [F] un crédit à la consommation d'un montant de 37120,74 euros, remboursable en 80 mensualités de 539,15 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,57 % et un taux annuel effectif global de 4,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, mis en demeure Mme [U] [B] [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a assigné Mme [U] [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
970,99 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[Numéro identifiant 1], avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,33991,52 euros au titre du solde débiteur du crédit de prêt regroupement de crédits n°60818459, avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % l'an à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 3 février 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] [B] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 octobre 2021 et à un compte de dépôt ouvert le 25 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
1-Sur le solde débiteur
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 2 décembre 2022 de sorte que l'action introduite le 24 juillet 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte et du décompte arrêté au 11 juin 2024 faisant état des versements effectués par Mme [U] [B] [F] après la clôture du compte que celle-ci reste devoir la somme de 907,37 euros. Il convient de préciser que la banque n'a pas inclus au titre du solde débiteur du compte de dépôt les échéances impayées du contrat de crédit examiné ci-après, puisqu'elles apparaissent comme annulées sur les relevés de compte.
Mme [U] [B] [F] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de réception de la mise en demeure du 23 mai 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil.
2-Sur le contrat de crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 octobre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que le premier incident de paiement est intervenu pour l'échéance du 4 février 2023 de sorte que l'action introduite le 24 juillet 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat du 7 octobre 2021 signé par Mme [U] [B] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la société BNP PARIBAS a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 mai 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [U] [B] [F].
En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal d'un montant quasi équivalent.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 28027,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [U] [B] [F] (37120,74 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (9093,16 euros).
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [B] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [B] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 907,37 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 7 octobre 2021 par Mme [U] [B] [F],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [U] [B] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 28027,58 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [B] [F] aux dépens,
CONDAMNE Mme [U] [B] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 avril 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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