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TJ 13055, 29 avr. 2025, RG 20/00052


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Date
29/04/2025
Numéro
20/00052
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68111b5c2a56cbbf9295d76e

Texte de la décision

3,299 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00974 du 29 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00052 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XDN4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
*
[Localité 2]
Représenté par Mme [K] [T] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 20/00052

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 30 décembre 2019, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision en date du 5 novembre 2019 de la commission de recours amiable de la [7] relative à sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle (MP57) de l’affection présentée le 5 mars 2019 par sa salariée, Mme [W] [C].

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.

Par courriel du 6 février 2025, et par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 13 février 2025, la SAS [10] déclare se désister de son recours.

La [7], représentée par une inspectrice juridique, prend acte du désistement d’instance de la SAS [10] et l’accepte.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement

En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l'espèce, suite aux conclusions de la [7] et à l’examen des pièces communiquées par l’organisme, la SAS [10] fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours.

Compte de l’absence de maintien des prétentions des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance.

Sur les dépens

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, la SAS [10] supportera la charge des frais de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [10] relative à sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée le 5 mars 2019 par sa salariée, Mme [W] [C] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [10] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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