TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 25/01624
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
Rôle N° RG 25/01624 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LN4M
[S] [O] divorcée [M]
C/
[V] [M]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [O] divorcée [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (22)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [O] et Monsieur [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 13 mai 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES prononçait le divorce de Madame [S] [O] et Monsieur [V] [M], entre autres dispositions concernant les époux, rappelait qu'elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et disait qu'à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [S] [O] a assigné Monsieur [V] [M] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 21 février 2025 et sollicitait du juge de bien vouloir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [S] [O] et Monsieur [V] [M]
- désigner Maître [Z] [N], Notaire [L] pour y procéder,
- débouter Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Bien que régulièrement assigné, par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, Monsieur [V] [M] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour et mise en délibéré sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les articles 815 du Code civil et 1361 alinéa 1 du Code de procédure civile, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
« Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. »
En l'espèce, les démarches effectuées par Madame [S] [O] en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu'il en est justifié par les courriers adressés à Monsieur [V] [M] par le Notaire les 13 mai 2024 et 20 janvier 2025 et par le Conseil de Madame [S] [O], le 24 septembre 2024, courriers demeurés sans réponse de Monsieur [V] [M].
Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.
Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
Madame [S] [O] sollicite que Maître [Z] [N], Notaire [L], soit désignée pour procéder auxdites opérations.
La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile n'est pas contestable alors que les parties sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et de véhicules, et détiennent des avoir financiers.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de demandeur et défendeur ;
COMMET Maître [Z] [N], Notaire [L], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [R] [D], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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