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TJ 35238, 29 avr. 2025, RG 24/04172


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Date
29/04/2025
Numéro
24/04172
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68111c122a56cbbf9295ddfe

Texte de la décision

48,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

29 Avril 2025

2ème Chambre civile
60A

N° RG 24/04172 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7X4

AFFAIRE :

[N] [F],

C/

ALLIANZ RELATION CLIENTS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente,

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F], agissant tant en son nom propre qu’es qualité d’actionnaire unique de la SARL [N][F] Maçonnerie - [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

ALLIANZ RELATION CLIENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit adit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 383.844.693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 août 2020, [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10]. Alors qu’il circulait à moto, il a été percuté par un véhicule assuré par GROUPAMA, qui n’avait pas respecté l’obligation de s’arrêter que lui imposait un panneau « stop ».

Le certificat médical initial a constaté :
- Une fracture luxation ouverte du poignet droit.
- Une fracture de la diaphyse de M1 droite.
- Une fracture articulaire de la base de M1 gauche
- Une contusion thoracique (fracture de l’arc moyen de la 5e côte droite, et des arcs costaux postérieurs 4e, 5e et 6e).

La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a reconnu son entier droit à indemnisation.

Monsieur [F] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable, réalisée par le docteur [V], dont les résultats ont été les suivants :

- Accident de la voie publique du 21 août 2020
- Consolidation médicale acquise au 15 juillet 2021
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 août 2020 au 14 mars 2021
- Gêne temporaire totale : du 21 août 2020 au 25 août 2020, le 26 novembre 2020 et le 3 décembre 2020
- Gêne temporaire de classe III : du 26 août 2020 au 28 septembre 2020
- Gêne temporaire de classe II : du 29 septembre 2020 au 25 novembre 2020, du 27 novembre 2020 au 2 décembre 2020 et du 4 décembre 2020 au 4 janvier 2021
- Gêne temporaire de classe I : du 5 janvier 2021 au 15 juillet 2021
- Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 9 %
- Souffrances endurées : 4/7
- Dommage esthétique : 1/7
- Retentissement sur les activités spécifiques d’agrément post-consolidation : abandon de la pratique de la moto et restriction à la pratique du badminton
- Aide humaine avant consolidation :
• 1h30 par jour du 16 août 2020 au 28 septembre 2020
• 4h par semaine du 29 septembre 2020 au 25 novembre 2020, du 27 novembre 2020 au 2 décembre 2020 et du 4 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

L’expert retient également un préjudice esthétique temporaire et une incidence professionnelle en raison de l’augmentation de la fatigabilité et de la pénibilité pour certaines tâches.

Les discussions avec l’assureur n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur l’indemnisation.

C’est dans ces conditions que par acte d'huissier du 12 juin 2024, [N] [F] es nom et es qualité d’actionnaire unique de la SARL [N][F] Maçonnerie, a assigné la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ALLIANZ Relations Clients et la CPAM du Puy De Dôme, en indemnisation de son préjudice.

Aux termes de son assignation, communiquée par RPVA le 28 mai 2024, [N] [F] demande au tribunal de :

De recevoir le concluant en ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner l’assureur Groupama Loire Bretagne à prendre en charge l’intégra1ité des préjudices subis par Monsieur [F] et l’entreprise [N][F] maçonnerie - [N] [F].

- Condamner le même à régler les indemnités suivantes à Monsieur [F] :

63 103.24 € au titre des préjudices patrimoniaux se décomposant comme suit :

> Au titre des dépenses de sante actuelles : 377.94 €
> Au titre des frais divers : 3 670.67 €
> Au titre de la tierce personne avant consolidation : 3 445.43 €
> Au titre de l’incidence professionnelle : 55 609.20 €

53 716 € au titre des préjudices extra patrimoniaux se décomposant comme suit :

> Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 O16 €
> Au titre des souffrances endurées : 20 000 €
> Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
> Au titre du déficit fonctionnel permanent : 16 200 €
> Au titre du préjudice d’agrément : 8 000 €
> Au titre du dommage esthétique : 5 000 €

- Condamner le même à régler 20 750 € à l’entreprise [N][F] Maçonnerie — [N] [F] représentée par Monsieur [F].

- Condamner Groupama Loire Bretagne au doublement des intérêts légaux sur l’assiette des créances des tiers payeurs et indemnités allouées à Monsieur [F], à compter du 21 juillet 2021 et jusqu’à décision définitive.

- Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 21 jui1let 2022.

- Juger que les sommes allouées seront productives d’intérêts à compter de l’assignation délivrée par voie d’huissier 21 Groupama Loire Bretagne conformément aux dispositions de l’article 1344 du Code Civil.

- Condamner Groupama Loire Bretagne à régler au demandeur la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

- Déclarer le jugement à intervenir opposable 51 la CPAM du Puy de Dôme et Al1ianz

- Retenir l’exécution provisoire de droit

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le par la voie électronique le 29 octobre 2024, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au tribunal de :

DECERNER acte à la CRAMA de son offre indemnitaire en application de la loi du 5 juillet 1985 (articles l 211 – 9 du Code des assurances) :
Dépenses de santé avant consolidation 246,41 €
Frais divers 3.670,70 €
Assistance par une tierce personne avant consolidation 1906,56 €
Incidence professionnelle 10.000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1661,25 €
Souffrances endurées 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
Déficit fonctionnel permanent 16.200 €
Préjudice esthétique permanent 1.300 €
Préjudice d’agrément 2000 €
Sous-total 52.484,92 €
Provisions amiables à déduire 3.150 €
Total 49.354,92 €

Perte de chiffre d’affaires de la SARL [N][F] Maçonnerie [F] 20.750 €

DECLARER cette offre satisfactoire

DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation aux pénalités et subsidiairement

JUGER l’offre de la MACIF du 1 Juillet 2022 et l’offre notifiée dans les présentes écritures non manifestement insuffisantes et arrêter le cours des pénalités à la date du 7 Juillet 2022 ou encore plus subsidiairement à la date de notification des présentes écritures.

DEBOUTER Monsieur [F] de ses prétentions plus amples ou contraires

REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

STATUER ce que le droit sur les dépens

* * *

Par décision du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a fait l’objet d’un dépôt de dossier sans audience et a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 21 août 2020, impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.

En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [N] [F], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 21 août 2020.

Il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la victime.

En l’espèce, il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert, claires, précises et détaillées. En conséquence, le rapport, qui fixe la date de la consolidation au 15 juillet 2021, servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la victime, sous réserve des observations des parties.

Enfin, pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.

I- Sur les demandes indemnitaires de [N] [F] es nom

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Monsieur [F] assure justifier de frais demeurés à sa charge après intervention des services sociaux, à hauteur de 377,94 €.

La CRAMA, après examen des pièces justificatives, estime que seules sont justifiées les dépenses suivantes :
- 2 séances de psychothérapie à 45 € avec 25 € pris en charge, soit 65 € restés à charge
- Des dépassements d’honoraires pour 160 €
- Frais de copie du dossier médical : 21,41 €

Total : 246,41 €.

En l’espèce, l’étude des pièces 4 à 6 (la 7 étant manquante dans le dossier fourni au tribunal) permet de retenir :
- 153,50 € de franchise CPAM
- 2 x 80 € de dépassement d’honoraires
- 21,41 € frais de copie de dossier
- 45 € de séance de psychothérapie du 3 novembre 2020
- 17,76 € acte d’imagerie

Total : 397,67 €

Le montant total sera ramené à la demande de monsieur [F], soit 377,94 €.

2- Frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

• Frais de conseil médical

Monsieur [F] indique qu’il a été assisté par le docteur [W] lors des rendez-vous médicaux, expertises et consultations découlant de l’accident. Il sollicite alors la somme de 860 €.

• Frais de déplacement

Le demandeur produit un décompte à hauteur de 1.844 km, avec un véhicule d’une puissance fiscale de 8 chevaux. Il sollicite une indemnisation de 1.124,77 €, fondée sur les indemnités kilométriques prévues à l’époque des faits.

• Frais de télévision

Monsieur [F] produit une facture de location de télévision durant son séjour à l’hôpital, pour un montant de 16,90 €.

• Frais de vêtements

Le requérant indique que ses vêtements ont été détruits lors de l’accident ou découpés à l’hôpital. Il sollicite le remboursement des effets suivants :
- 587 € pour le casque, les gants, la dorsale de blouson
- 419 € pour la montre connectée
- 539 € pour son téléphone
- 124 € pour les sacoches de la moto

Au total, monsieur [F] sollicite la somme de 3.670,67 € au titre des frais divers. La défenderesse ne formule pas de moyens opposants. Il y a lieu de faire droit à la demande.

3- Tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Monsieur [F] rappelle que le besoin en aide humaine a été retenu par l’expert de la manière suivante :

- 1h30 par jour du 16 août au 28 septembre 2020, soit 66 heures
- 4h par semaine du 29 septembre au 25 novembre 2020, du 27 novembre 2020 au 2 décembre 2020 et du 4 décembre 2020 au 4 janvier 2021, soit 54,85 heures

Il retient donc un besoin en aide humaine à hauteur de 120,85 heures.

Rappelant que l’indemnisation s’effectue en fonction du besoin et non en fonction de la dépense justifiée, il souligne qu’il a eu besoin de l’aide de sa famille pour accomplir les actes de la vie courante.

Retenant une tarification horaire de 30 €, par référence à l’étude SERENA, à la tarification actuelle de l’aide-ménagère, au tarif horaire minimum des aides à domicile fixé par décret du ministère des Solidarités et de la Santé, et au regard des dernières évolutions jurisprudentielles, il sollicite la somme de 120,85 x 30 = 3.625,50 €.

En réplique, la CRAMA sollicite du tribunal qu’il applique sa jurisprudence habituelle, soit un taux horaire de 16 €, rappelant qu’elle ne saurait supporter des charges salariales non engagées. Elle rappelle que le référentiel indicatif d’indemnisation du préjudice corporel retient un montant entre 16 et 25 € pour une aide active non spécialisée.

Elle propose le calcul suivant :
- 44 jours x 1,5h x 16 € = 1.056 €
- 13,29 semaines x 4h x 16 € = 850,56 €

Total = 1.906,56 €

En l’espèce, l’expert retient que le besoin peut être fixé, avant consolidation, de la manière suivante : « 1h30 par jour pendant les périodes de classe III du 26 août au 28 septembre, et 4h par semaine pendant les périodes de classe II du 29 septembre 2020 au 25 novembre 2020, du 27 novembre 2020 au 2 décembre 2020 et du 4 décembre 2020 au 4 janvier 2021 »

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.

En l’espèce, ni les experts, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, et au regard des évolutions récentes des tarifs et du montant retenu au titre du tarif horaire minimum, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de :
- 44 x 1,5 x 18 = 1. 188 €
- 54,85 x 18 = 987,30 €

Soit un total de 2.175,30 € que la CRAMA sera condamnée à verser à [N] [F] au titre de la tierce personne temporaire.

B- Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.

Monsieur [F] fait valoir que si la dégradation de ses conditions de travail résultait de la seule volonté de son employeur, il serait en droit de lui réclamer une augmentation de salaire en compensation, le salaire constituant le corollaire d’un effort consenti. Si l’effort est plus important, la rémunération doit être augmentée pour rétablir l’équilibre initial de la relation de travail.

Il rappelle que l’expert médical a indiqué que pour certaines activités de maçonnerie, les séquelles entraînaient une exacerbation des douleurs, générant une fatigabilité et une pénibilité.

Pour chiffrer son préjudice, il propose de se fonder sur le salaire antérieurement perçu 2.500 € mensuels), à corréler avec le taux d’incapacité retenue.

Ainsi, il propose le calcul suivant :
- Arrérages échus entre la consolidation et la liquidation de la société au 31 décembre 2024 : 30.000 € (salaire antérieur) x 1,92 ans x 9% = 5.184 €
- Arrérages à échoir jusqu’à 67 ans : 2.700 x 18.676 = 50.425,20 €.

Monsieur [F] sollicite alors la somme de 55.609,20 €.

En réplique, la CRAMA concède que le docteur [V] a retenu une pénibilité et une fatigabilité dans l’exercice de sa profession.

Toutefois, elle s’oppose à la méthode de calcul retenu, expliquant que les pertes de revenus liés à l’invalidité sont déjà prises en compte au titre des pertes de gains futurs et que l’incidence professionnelle est un préjudice autonome. Elle explique qu’un tel préjudice, protéiforme, concerne notamment la pénibilité ou la dévalorisation sur le marché du travail, qui ne peuvent être fonction du salaire.

Elle ajoute que ladite méthode peut créer des inégalités de traitement pour des personnes présentant les mêmes séquelles mais avec un différentiel de salaire conséquent. Elle explique que cette méthode est régulièrement rejetée en jurisprudence et produit plusieurs arrêts et notamment un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui retient : « la pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêts portés aux taches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération ».

Elle s’oppose également à l’application du taux d’actualisation de -1, question déjà abordée supra.

Pour continuer, elle questionne le fait que monsieur [F] retienne un âge de départ en retraite à 67 ans, supposant qu’en qualité de travailleur manuel, il a commencé à travailler jeune et que les dispositifs de retraite actuels lui permettent de partir bien avant cet âge. Elle déplore que le relevé de carrière ne soit pas communiqué.

Enfin, elle propose de fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 10.000 €, se fondant sur des jurisprudences relatives à des cas jugés similaires.

En l’espèce, la méthode proposée par le demandeur sera écartée, notamment parce qu’elle aboutit à une somme qui paraît excessive et donc contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Il y a lieu en effet de considérer que les éléments d’incidence professionnelle évoqués doivent être relativisés, la dévalorisation devant être analysée au regard du taux de déficit fonctionnel permanent finalement retenu par l’expert, soit 9 %.

Toutefois l’incidence professionnelle déplorée ne doit pas non plus être négligée, le tribunal ayant pour vocation de trouver une indemnisation juste, sans perte ni profit.

En l’espèce, il faut rappeler que l’expert retient : « concernant la main droite, il rapporte la persistance de douleurs, notamment lors du mécanisme de pronosupination et il rapporte également des difficultés d’enroulement des doigts et des difficultés à faire des pinces en force avec le pouce ». Ces difficultés doivent incontestablement être regardées à l’aune de sa profession de maçon. En outre, les difficultés mécaniques touchent principalement sa main droite, main forte chez monsieur [F], ce qui ne fait qu’augmenter la pénibilité et la fatigabilité. Il est également relevé que le requérant a dû abandonner l’activité d’enduisage de chaux, trop douloureuse. Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est lié aux séquelles du membre inférieur droit : raideur du poignet droit, limitation de la mobilité du pouce en flexion et en extension, déficit d’enroulement.

L’expert conclut : « monsieur [F] est médicalement apte à l’ensemble des activités notamment administratives, de gestion et de rédaction des devis, pour autant, pour certaines activités de maçonnerie notamment, à titre d’exemple, l’enduit à chaux, ce dernier présente une exacerbation des douleurs qui à l’origine d’une fatigabilité et d’une pénibilité ».

Sur la base de ces éléments de fatigabilité et de pénibilité, retenant par ailleurs qu’il n’est pas démontré que l’activité de monsieur [F] a vocation à durer jusqu’à 67 ans en l’absence de la production de son relevé de carrière, tenant compte de l’âge de la victime et du taux de déficit retenu, outre la nature des séquelles et leur localisation pour un homme droitier exerçant la profession de maçon, au regard enfin de la jurisprudence habituelle, il y a lieu de considérer que la somme de 25.000 € répare à sa juste mesure le préjudice d’incidence professionnelle.

C- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

Monsieur [F], sur la base des périodes retenues par l’expert et d’une indemnisation à hauteur de 35 € journaliers, sollicite les sommes suivantes :
- DFT Total : 7 x 35 € = 245 €
- DFT Classe III : 34 jours x 17,50 € = 595 €
- DFT Classe II : 96 jours x 8,75 € = 840 €
- DFT Classe I : 192 jours x 3,5 € = 672 €

Il sollicite alors la somme totale de 2.352 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

En défense, la CRAMA sollicite que la somme réclamée soit réduite à de plus justes proportions, expliquant que la somme de 25 € est habituellement retenue en jurisprudence.

Elle propose le calcul suivant :
- 7 x 25 € = 175 €
- 34 x 25 € x 50 % = 425 €
- 93 x 25 € x 25 % = 581,25 €
- 192 x 25 € x 10 % = 480 €

Total = 1.661, 25 €

En l’espèce, monsieur [F] propose de retenir un taux sensiblement supérieur à la jurisprudence habituelle, sans en justifier. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter légèrement le montant, à 28 €, conformément aux évolutions locales.

Ainsi, le taux sera fixé à 28 € pour un DFT total.

Le docteur [V] a retenu les éléments suivants :
- Déficit temporaire total : du 21 au 25 août, le 26 novembre et le 3 décembre (soit 7 jours)
- Déficit temporaire partiel de classe III : du 26 août au 28 septembre (34 jours)
- Déficit temporaire partiel de classe II : du 29 septembre au 25 novembre (58 jours), au 27 novembre au 2 décembre (6 jours), du 4 décembre au 4 janvier 2021 (32 jours), total 96 jours

- Déficit fonctionnel partiel de classe I : du 5 janvier 2021 à la consolidation, 15 juillet 2021 (192 jours)

Sur la base d’un taux journalier de 28 €, il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
- 7 x 28 = 196
- 34 x 14 = 476
- 96 x 7 = 672
- 192 x 2,8 = 537,60

Total = 1.881,60 €

La CRAMA sera condamnée à verser à monsieur [F] la somme de 1.881, 60 € à monsieur [F] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.

2- Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

Monsieur [F] rappelle que son préjudice a été évalué à 4/7 par l’expert. Il souligne que les blessures initiales et les interventions chirurgicales ont été accompagnées d’un retentissement psychologique conséquent.

Conformément au référentiel, il sollicite une somme de 20.000 €.

En réplique, la CRAMA réclame la réduction de ladite somme à 15.000 €, plus conforme, selon elle, à la jurisprudence habituelle.

En l’espèce, l’expert retient : « il y a lieu de retenir des souffrances endurées estimées à 4 pour une échelle de valeurs de 0 à 7, compte tenu du traumatisme initial, de la thérapeutique employée et du mauvais vécu des faits accidentels, en référence au barème de la Société française de médecine légale ».

Le référentiel MORNET de 2024 propose d’indemniser des souffrances endurées ainsi cotées entre 8.000 et 20.000 €.

Au regard de ces éléments, du retentissement physique et psychologique des blessures, des hospitalisations et soins subis, il y a lieu de fixer à 16.000 € les souffrances endurées.

3- Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

Monsieur [F] rappelle que l’expert a retenu un état physique altéré en raison de l’immobilisation des membres supérieurs durant 10 semaines. Dans ces conditions, il sollicite la somme de 2.500 €.

En réponse, la CRAMA propose 500 €, rappelant que le préjudice a été subi durant 4 à 6 semaines.

En l’espèce, l’expert note : « il y a lieu de retenir un dommage esthétique lié à cette période où il a dû se présenter au regard d’un tiers dans un état physique altéré avec notamment une immobilisation des membres supérieurs et ce pendant respectivement 4 et 6 semaines »

Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime, de la localisation des blessures, de l’immobilisation des bras durant plusieurs semaines, il y a lieu d’allouer à monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

D- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

Monsieur [F] rappelle que ce préjudice recouvre :
- L’atteinte à l’intégrité physique et psychique
- Les douleurs physiques et psychiques et notamment le préjudice moral
- Les troubles dans les conditions de l’existence.

Or, il déplore que le taux retenu par les experts médicaux ne tienne pas compte des douleurs physiques et psychiques post-consolidation et des troubles dans les conditions de l’existence.

Pour son propre cas, il note que le docteur [V] a retenu : « la raideur du poignet, la limitation de la mobilité du pouce en flexion et en extension, un déficit d’enroulement de D2 et D5 de la main droite ». Les souffrances permanentes, les répercussions de ces atteintes fonctionnelles sur sa qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence n’ont alors pas été pris en compte selon lui alors pourtant qu’ils étaient importants et relevés par l’expert : « persistance d’un mauvais vécu, persistance d’une vigilance accrue à la conduite, persistance de douleurs lors e la pronosupination, difficulté d’enroulement des doigts, difficultés à faire des pinces fortes avec les pouces ». Il sollicite que l’ensemble de ces éléments soit pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Ainsi, il réclame l’indemnisation de son préjudice sur une base journalière fixée à 3,57 € pour tenir compte des éléments précédemment évoqués. Au sujet de la base journalière retenue, il explique avoir appliqué le taux de DFP à l’indemnité journalière devant être accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire (35 €) à laquelle il enlève 50 % dans la mesure où le préjudice d’agrément et le préjudice temporaire sont indemnisés de manière autonome après la consolidation. Il obtient ainsi la somme de 1.57 €. Il ajoute à cette somme des souffrances endurées permanentes qu’il fixe à 2 €, soit 3,57 € de base journalière, à capitaliser.

Son calcul est ensuite le suivant :
- Arrérages échus : entre le 15 juillet 2021 et le 22 septembre 2025 = 1.531 jours x 3.57 € = 4.564,67 €
- Arrérages à échoir : à compter du 22 septembre 2025 = 365 jours x 3.57 € x 37.734 = 49.169,28 €

Total = 54.634,95 €.

En défense, la CRAMA s’oppose à la méthode de calcul proposée.

Elle explique que le demandeur ne démontre pas le caractère inadapté de la méthode d’évaluation au point, qui tient compte des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime, et ajoute que le taux retenu de 3,57 € n’est pas justifié. Elle soutient que le calcul utilisé ne présente aucun avantage ou fiabilité qui justifie que l’on y recoure.

Elle estime, contrairement au requérant, que les souffrances endurées et troubles dans les conditions d’existence, ont bien été pris en compte pour le calcul du taux.

Elle ajoute que les juridictions rejettent régulièrement la méthodologie dont l’application est revendiquée et produit plusieurs décisions.

Au regard de ces éléments, elle propose la somme de 16.200 €, correspondant à l’application de la méthode de valorisation du point.

En l’espèce, l’expert retient : « il y a lieu de retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte les séquelles du membre supérieur droit. Le taux exprimant ce déficit physiologique est estimé à 9 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ».
S’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.

L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de monsieur [F] à la liquidation (49 ans) et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 30 € pour tenir compte des souffrances endurées permanentes et des troubles dans les conditions de l’existence dont il ne ressort pas des conclusions de l’expert qu’ils ont bien été pris en compte pour l’évaluation du taux de déficit, se fondant par ailleurs sur le taux de 0 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :

- Arrérages échus : du 15 juillet 2021 au 29 avril 2025 : 1385 jours x 30 x 9 % = 3 739,50 €
- Arrérages à échoir : 30 x 9% x 365 = 985,50 € = montant annuel. 985,50 x 32.102 = 31.636,52 €
Total = 35.376,02 €.

Ainsi, monsieur [F] se verra attribuer la somme de 35.376,02 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

2- Préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

Monsieur [F] indique avoir conservé de nombreuses cicatrices : face dorsale du pouce droit, se prolongeant sur le poignet droit, cicatrice au niveau de l’éminence thénar. Il ajoute subir une raideur du poignet droit alors qu’il est droitier.

Au regard de ces éléments, il sollicite 5.000 € en réparation.

En réponse, la CRAMA propose la somme de 1.300 €, conforme au référentiel MORNET.

En l’espèce, l’expert retient une cotation de 1/7 au regard des cicatrices.

Le référentiel MORNET préconise une indemnisation pouvant aller jusqu’à 2.000 € pour ce type de préjudice dit « très léger ».

Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime, de la localisation des cicatrices, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent.

3- Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.

Monsieur [F] indique avoir abandonné la pratique de la moto et rencontrer désormais des difficultés pour le badminton. Il produit trois attestations en ce sens.

Il sollicite la somme de 8.000 € en réparation.

La CRAMA estime que le préjudice n’est pas établi, soulignant que la pièce 29 du dossier de plaidoirie est manquante.

Elle rappelle que pour indemniser le préjudice d’agrément, la Cour de cassation exige la preuve de la pratique régulière d’une activité de sport ou de loisirs.

Au regard de ces éléments, elle propose une somme de 2.000 €.

Le docteur [V], au titre de son expertise, retient : « il y a lieu de retenir l’abandon de la pratique de la moto et une restriction de la pratique du badminton ».

Il y a lieu de considérer que les attestations produites suffisent à établir la pratique régulière de l’activité de badminton et de moto-enduro.

Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 € à monsieur [F] au titre du préjudice d’agrément.

II- Sur les demandes indemnitaires de [N] [F] es qualité d’associé unique de la SARL [N][F] Maçonnerie.

Monsieur [F] indique avoir été dans l’incapacité de réaliser les chantiers dont il était titulaire, du fait de l’accident. Il a alors dû recourir à des sous-traitants, qui ont engendré pour la société [N][F] Maçonnerie des frais à hauteur de 20.750 €.

La CRAMA, compte tenu des justificatifs produits, ne s’oppose pas à l’indemnisation en son principe, ni en son montant.

La somme de 20.750 € sera allouée à monsieur [F], es qualité d’associé unique de la SARL [N][F] MACONNERIE, au titre du préjudice économique.

III- Sur la demande de pénalités

L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.

L’article R 211-40 du même code précise « l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ».

L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif”.

Sur le fondement de ces textes, monsieur [F] sollicite la condamnation de l’assureur au doublement des pénalités, ajoutant que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le versement de provision n’équivaut pas à une offre provisionnelle dès lors qu’elle ne comporte pas tous les éléments indemnisables du préjudice et que l’offre ne doit pas être « manifestement insuffisante ».

Il fait valoir que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne lui a adressé aucune offre provisionnelle comportant tous les postes indemnisables dans le délai imparti, soit dans le délai de huit mois suivant l’accident. Il ajoute que l’offre indemnitaire formulée après dépôt du rapport d’expertise est manifestement insuffisante et incomplète.

Dans ces conditions, il sollicite l’application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal, sur l’assiette composée par les indemnités allouées par le tribunal et sur la période comptant du 21 juillet 2021 jusqu’à la date du jugement.

En défense, la CRAMA souligne que l’accident a eu lieu le 21 août 2020 et qu’une provision a été versée le 5 avril 2021 à hauteur de 3.150 €.

Elle ajoute que le rapport d’expertise a été communiqué le 11 mars 2022 et qu’une offre a été formulée le 7 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai légal de 5 mois. Elle soutient que monsieur [F] ne démontre pas en quoi ladite offre était insuffisante, ajoutant que si certains postes étaient gardés pour « mémoire », c’est parce que monsieur [F] n’avait pas communiqué de pièces, pourtant réclamées.

Dans ces conditions, l’assureur sollicite le débouté à titre principal et à titre subsidiaire, demande que l’offre du 1er juillet 2022 et l’offre notifiée dans les conclusions en défense soient considérées comme complètes et suffisantes. Il précise que toute condamnation à des pénalités ne pourrait porter que sur les préjudices de monsieur [F] à l’exclusion de ceux de la SARL [N][F] Maçonnerie.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’accident a eu lieu le 21 août 2020. A défaut de consolidation dans les trois mois, l’offre provisionnelle de l’assureur, comportant tous les postes, devait être formulée avant le 21 avril 2021.

A défaut de comporter « l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire »  l’offre provisionnelle formulée le 5 avril 2021 (pièce 3 CRAMA), à hauteur de 3.150 €, ne revêt pas un caractère suffisant et complet, de sorte que les pénalités sont encourues à compter du 21 avril 2021.

En ce qui concerne l’offre définitive, la CRAMA soutient que des éléments ont été mentionnés pour « mémoire » dans son offre du 7 juillet 2022 parce que monsieur [F] n’avait pas fourni les pièces justificatives. Il s’agit, suivant la pièce numéro 1 fournie par l’assureur, des préjudices de pertes de gains professionnels actuels, et préjudice d’agrément. Or, si elle produit un courrier dans lequel elle réclame effectivement des justificatifs, force est de constater que les éléments requis dans ce courrier ne concernent ni le préjudice d’agrément, ni les pertes de gains professionnels actuels, de sorte que la pièce produite ne prouve nullement les allégations de l’assureur.

Pour autant, à observer l’offre formulée le 7 juillet 2022, il y a lieu de considérer que celle-ci était complète et suffisante, sous réserve de l’appréciation différente que fait le tribunal de certains postes de préjudice. Dans ces conditions, le cours des pénalités doit être considéré comme interrompu à compter de cette date.

Dans ces conditions, la CRAMA sera condamnée à verser des pénalités équivalant au double du taux d’intérêt légal entre le 21 avril 2021 et le 7 juillet 2022, ces pénalités portant sur l’offre formulée, avant déduction de la créance des tiers payeurs. Il n’y pas lieu d’ordonner que cette condamnation soit assortie de l’anatocisme à compter du 21 juillet 2022 comme sollicité par le requérant.

IV- Sur les demandes accessoires

Intérêts moratoires

L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».

Monsieur [F] sollicite que les sommes que la CRAMA sera condamnée à verser produisent intérêts à compter de l’assignation.

La CRAMA s’y oppose, notant que la créance de monsieur [F] n’était ni certaine ni liquide au moment de l’assignation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la CRAMA à verser les sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, monsieur [F] ne justifiant pas des raisons pour lesquelles le tribunal devrait reculer le point de départ des intérêts légaux.

Capitalisation

L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Monsieur [F] sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. La CRAMA sollicite le débouté.

Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).

Il y a lieu de faire droit à la demande.

Dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

Frais irrépétibles

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Monsieur [F] demande la somme de 6.000 €au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de condamner la CRAMA à payer à monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il/elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Exécution provisoire

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Opposabilité

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme et opposable à Allianz.

PAR CES MOTIFS

FIXE le préjudice de [N] [F] issu de l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 août 2020 aux sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 377,94 €
Frais divers : 3.670,67 €
Assistance tierce personne : 2.175,30 €
Incidence professionnelle : 25.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 1.881,60 €
Souffrances endurées : 16.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 35.376,02 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €

CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à [N] [F] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 377,94 €
Frais divers : 3.670,67 €
Assistance tierce personne : 2.175,30 €
Incidence professionnelle : 25.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 1.881,60 €
Souffrances endurées : 16.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 35.376,02 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €

DIT que les provisions déjà versées devront être déduites ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;

CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de pénalités équivalant au double de l’intérêt légal, portant sur l’offre indemnitaire du 7 juillet 2022 avant déduction de la créance des tiers payeurs, et pour la période située entre le 21 avril 2021 et le 7 juillet 2022 ;

FIXE à la somme de 20.750 € le préjudice de la SARL [N][F] Maçonnerie ;

CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la SARL [N][F] Maçonnerie la somme de 20.750 € en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens ;

CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes au surplus ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme et opposable à la SA ALLIANZ IARD ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

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