TJ 35238, 29 avr. 2025, RG 21/01100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
29 Avril 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 21/01100 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JDUQ
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
Organisme [Localité 10] HUMANIS,
S.A. PACIFICA,
S.A.R.L. SAP 1,
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER , pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
[Localité 10] HUMANIS, venant aux droits de [Localité 10] Médéric, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, assigné à personne morale le 15/07/21
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. SAP 1, exerçant sous le nom commercial Essentiel et domicile, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 809 975 485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F], employée de la société SAP 1, a été victime d’un accident de la vie privée le 27 juillet 2018. Entraînée dans la chute d’un tiers – assuré par PACIFICA -, elle a subi une fracture des deux os de la jambe droite et a dû subir une opération chirurgicale sous anesthésie générale. Elle est sortie de l’hôpital le 1er août 2018, pour se rendre chez sa mère car elle ne pouvait alors se déplacer qu’en fauteuil roulant et ne pouvait prendre en charge ses enfants de 8 et 9 ans.
Les suites de la blessure et de l’opération ont été compliquées et madame [F] a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales en raison notamment d’algodystrophie et de pseudarthrose.
Madame [F] a pu être examinée à plusieurs reprises par le docteur [S] dans le cadre d’une expertise amiable. Après fixation de la consolidation au 15 mai 2000 et réception du rapport définitif, PACIFICA a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 14 968 €.
A défaut d’accord sur l’indemnisation, madame [F] a assigné PACIFICA et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes par acte d’huissier en date du 8 février 2021. Par assignation du 15 juillet suivant, madame [F] a appelé à la procédure [Localité 10] Humanis. Elle a aussi attrait son employeur, la société SAP 1, par acte du 29 septembre 2022.
Par décision du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a fait droit partiellement aux demandes de madame [F], lui accordant une somme totale de 85.414,49 € au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Le tribunal a sursis à statuer s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, enjoignant à madame [F] de justifier de sa situation personnelle actuelle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024 sur ce poste.
En vue de l’audience de mise en état, madame [F] a fait connaître sa nouvelle réclamation, à hauteur de 346.938,94 € (contre 25.967,88 € avant sursis à statuer). Elle a produit plusieurs pièces au soutien de sa prétention.
***
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 5 novembre 2024 par voie électronique, [N] [F] demande au tribunal de :
- Condamner l’assureur PACIFICA à payer en quittance ou deniers :
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 340 782.86 €
- Rappeler l’exécution de plein droit de la décision.
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine et la société SAP1
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 décembre 2024 par la voie électronique, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
Débouter madame [F] de sa demande tendant à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Par conclusions signifiées électroniquement le 22 janvier 2025, la CPAM demande au tribunal judiciaire de :
Condamner la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 4.988,88 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait règlement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
S’entendre condamner la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre la même condamner aux entiers dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
***
Par décision du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 4 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que [N] [F] a été victime d’un accident de la vie ayant entraîné une fracture des deux os de la jambe droite. Elle a fait l’objet d’une rupture de période d’essai, ayant été placée en arrêt de travail quelques jours seulement après avoir commencé à travailler.
I- Sur la demande indemnitaire de madame [F] : la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [F] rappelle qu’il s’agit d’évaluer, au jour de la consolidation, les conséquences financières de l’accident.
Elle affirme avoir produit tous les justificatifs nécessaires au chiffrage.
Elle explique qu’elle a été embauchée en qualité d’auxiliaire de vie le 10 juillet 2018 et que l’accident a eu lieu alors qu’elle se trouvait en période d’essai. Elle assure avoir fait l’objet d’un licenciement le 20 septembre 2019, compte tenu de son absence ininterrompue depuis le 27 juillet 2018.
Elle accepte que son préjudice soit évalué au titre de la perte de chance, et propose que celle-ci soit évaluée à 50 %, puisque la décision de rupture de période d’essai peut être prise indifféremment par l’employeur ou le salarié.
Elle ajoute que les demandes doivent être actualisées au jour de la décision.
Elle propose le calcul suivant, qui inclut la perte des droits à la retraite.
- Pour la période du 15 mai 2020 (date de consolidation) au 31 octobre 2024, soit 1631 jours :
Elle explique qu’elle aurait dû percevoir 1631 x 27.66 € (gain journalier au jour de l’accident) = 45.113,46 €
La perte de chance s’élève alors à 25.556,73 € (50 % x 45.113,46).
Après déduction des seules indemnités journalières maladie (et à l’exception des indemnités journalières maternité et allocations familiales), elle sollicite la somme de 16.922,21 €.
- Pour la période postérieure au 31 octobre 2024, elle explique que la perte de chance s’élève à 50 % du gain journalier brut, soit 27,66 € x 50 %, soit 13,83 €.
Elle affirme ne disposer d’aucun autre revenu hors prestations sociales.
Compte tenu de l’incidence sur ses droits à la retraite, elle sollicite une capitalisation viagère et procède donc au calcul suivant, sur la base de l’euro de rente fixé pour une femme de 37 ans à la consolidation : 13,83 x 365 x 61,143 = 323.790,65 €.
Au total, madame [F] sollicite donc la somme de 340.782,86 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En défense, la SA PACIFICA rétorque que le débouté s’impose, madame [F] ne communiquant aucune des pièces demandées par le tribunal, destinées à établir une comparaison des revenus avant/après accident.
Elle ajoute que la demanderesse n’a pas tenu compte des préconisations données par le tribunal dans sa décision du 26 mars 2024. Ainsi, elle note que la réclamation passe de 25.697,88 € à 346.938,94 € de manière inexpliquée. Elle soutient que madame [F] ne justifie pas de la perte de chance de 50 %.
Elle rappelle qu’avant la dernière décision du tribunal, madame [F] s’était basée sur une période de 14 mois de chômage, durée moyenne en référence à une étude de l’INSEE, sans justifier de l’évolution sa situation depuis la rupture de la période d’essai.
Elle ajoute qu’aucune des pièces communiquées par la demanderesse ne vient justifier de l’existence d’un préjudice de perte de droits à la retraite, de sorte que la capitalisation viagère n’est pas justifiée.
Elle tient à rappeler que madame [F], contrairement à ce qu’elle affirme, n’a pas fait l’objet d’un licenciement mais d’une rupture de période d’essai, mesure dont le régime est différent. Elle ajoute que le tribunal de céans avait conclu que la seule rupture de période d’essai ne suffisait pas à établir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.
Elle ajoute, comme le faisait déjà le tribunal dans sa précédente décision, que madame [F] ne peut solliciter une perte de gains professionnels futurs totale sans justifier qu’elle est totalement et définitivement inapte à l’emploi. Or, la défenderesse rappelle que si un emploi en qualité d’auxiliaire de vie est exclu, l’expert n’a pas déclaré la requérante inapte à tout emploi. Et l’assureur d’ajouter que madame [F] n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, la société PACIFICA reprend les termes du jugement du 26 mars 2024 et propose de comparer les revenus avant accident aux revenus après l’accident pour déterminer s’il existe une perte définitive et viagère de revenus. A défaut pour la requérante de justifier de son emploi actuel ou de ses revenus actuels – et ce d’autant plus qu’elle avait évoqué devant l’expert une formation pour devenir conducteur de bus -, le tribunal se trouve, selon la défenderesse, dans l’incapacité de déterminer si un tel préjudice existe et doit, par conséquent, débouter la demanderesse.
Pour le cas où le tribunal n’envisagerait pas de débouter purement et simplement madame [F] pour carence probatoire, elle rappelle que le docteur [S] avait jugé la requérante apte à une profession et que la lettre de rupture confirme qu’elle n’a pas été licenciée pour inaptitude.
Elle ajoute que la perte de chance doit se calculer par comparaison des revenus antérieurs avec les revenus ultérieurs après reconversion. Or, elle souligne que madame [F] persiste à ne pas révéler sa profession actuelle et à taire ses revenus.
Elle indique que la demande d’indemnisation d’une perte de chance ne peut qu’être rejetée car le déficit fonctionnel permanent de 8% ne justifie pas d’une inaptitude totale à l’emploi et que la jurisprudence a rappelé que « la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ». (Cass, 8 février 2023, Cass Crim, 18 juin 2024).
Elle souligne par ailleurs que madame [F] évoque une période ininterrompue allant de la consolidation jusqu’au 23 juin 2023, sans tenir compte des revenus perçus en 2021 et sans produire de justificatifs quant aux revenus perçus en 2020 et 2023. Elle note que madame [F] compte, au titre de la perte de revenus, une période d’arrêt qui est justifiée non par une éviction professionnelle mais par un congé maternité. Elle souligne également que madame [F] justifie d’un arrêt en 2020, sans démontrer l’imputabilité de cet arrêt à l’accident initial, la demanderesse évoquant un accident de tyrolienne le 25 juillet 2020.
Pour toutes ces raisons, la société PACIFICA sollicite le débouté.
La perte de gains professionnels futurs correspond à une perte de revenus liée à la perte d’emploi ou au changement d’emploi du fait de l’incapacité permanente partielle.
Il faut alors rechercher si la victime démontre que la perte alléguée résulte d’un changement ou d’une perte d’emploi liée à l’incapacité permanente.
En l’espèce, madame [F] a été embauchée le 10 juillet 2018 et s’est blessée le 27 juillet suivant, durant sa période d’essai. L’employeur a mis fin à la période d’essai le 20 septembre 2019. Il ne s’agit pas d’un licenciement mais d’une rupture de période d’essai.
Au regard de la situation précaire de l’emploi au moment des faits, tant madame [F] que son employeur pouvant, unilatéralement, rompre le contrat, il ne peut qu’être raisonné à partir d’une perte de chance.
Or, en l’espèce, madame [F] explique que ses seules ressources post-consolidation tiennent désormais aux prestations sociales reçues alors même que ses relevés annuels d’imposition mentionnent des salaires (6.742 € en 2021, 2.602 € en 2022 et 1.958 € en 2023). La modicité de ces revenus ne saurait conduire à considérer qu’elle n’a pas travaillé durant ces années, en l’absence de démonstration contraire. Il est regrettable que madame [F] ne justifie pas de sa situation professionnelle plus en détail.
Par ailleurs, pour peu que soit accepté le principe d’une perte de chance, le tribunal est en difficulté pour le calcul de celle-ci, en l’absence de justificatif des revenus actuels, d’une part (qui ne permet pas de procéder à une comparaison avant/après), et sur la durée du préjudice à retenir, d’autre part.
En effet, madame [F] demande une indemnisation calculée sur la perte totale de revenus, alors qu’elle ne justifie pas d’une inaptitude totale à l’emploi. Ainsi, la lettre reçue le 20 septembre 2019 n’évoque pas un licenciement pour inaptitude mais une rupture de période d’essai. Aucune inaptitude ne peut alors être déduite de la seule rupture du contrat. Par ailleurs, le docteur [S], expert, n’a pas retrouvé d’inaptitude totale à l’emploi, seulement une inaptitude partielle, pour le seul métier d’auxiliaire de vie. D’où il s’en suit que madame [F] ne peut demander une indemnisation fondée sur la perte totale de revenus sans démontrer qu’elle est dans une inaptitude totale à l’emploi. Cette démonstration paraît d’autant plus difficile que madame [F] était âgée de 37 ans à la consolidation et qu’elle est atteinte d’un taux de déficit fonctionnel permanent relatif, à hauteur de 8 %. Ainsi, sans démonstration d’une inaptitude totale à l’emploi, madame [F] est mal fondée à demander une perte totale de gains professionnels futurs. C’est d’ailleurs ce que rappelle la Cour de cassation dans les arrêts précités des 8 février 2023 et 18 juin 2024.
En outre, et au sujet de la durée du préjudice, il faut considérer, d’une part, que l’indemnisation ne saurait être viagère sans démonstration d’une perte de droits à la retraite, ce que la requérante ne fait pas, ne produisant aucun justificatif à ce titre, et d’autre part, que l’absence d’emploi postérieure à 2020 ne peut être considérée comme directement liée à l’accident de 2018, les arrêts de travail produits étant justifiés non par les séquelles liées à l’accident mais par une chute de tyrolienne le 24 juillet 2020. Il en résulte que l’absence d’emploi post-consolidation et donc la perte de revenus n’est pas liée de manière directe et certaine à l’accident pour toute la période postérieure au 24 juillet 2020. Elle l’est d’autant moins que le compte-rendu médical fourni en pièce 18 par la demanderesse explique : « elle devait reprendre ses recherches d’emploi en août » 2020. Il en résulte que sans la chute de juillet 2020, elle aurait vraisemblablement cherché du travail, ce qui démontre que l’accident de juillet 2018 n’a pas causé une inaptitude totale à l’emploi.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une inaptitude totale à l’emploi et à défaut d’établir le lien entre l’absence d’emploi postérieure au 24 juillet 2020 et l’accident du 27 juillet 2018, il y a lieu de considérer que les conditions d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne sont pas réunies.
La seule perte de gains futurs indemnisable se situe entre le 15 mai 2020 (date de consolidation) et la chute du 24 juillet 2020 puisqu’à compter de cette date, madame [F] ne démontre pas que c’est bien l’accident de 2018 qui conduit à l’absence d’emploi et donc à l’absence de rémunération.
Considérant que la perte de chance peut être retenue à hauteur de 50 %, considérant que le revenu antérieur peut être valablement fixé à 27,66 €, soit 13,83 € de perte de chance, que la période considérée comporte 70 jours, il y a lieu de retenir une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 968,10 €.
II- Sur les demandes indemnitaires de la CPAM
Il résulte de l’article 476-1 code de la sécurité sociale que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (...)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la CPAM, tiers payeur, est recevable en son recours subrogatoire à l’encontre de PACIFICA, assureur du tiers responsable du dommage, et bien fondée en sa demande de remboursement.
Toutefois, et malgré la production par la CPAM d’une attestation du médecin conseil, il ne saurait être considéré que les indemnités journalières versées à compter du 27 juillet 2020 sont liées à l’accident du 27 juillet 2018 dans la mesure où, selon les pièces communiquées par la demanderesse, elle a été victime d’une chute de tyrolienne le 24 juillet 2020, l’ayant amenée à être immédiatement transportée aux urgences chirurgicales du CHU [11], pour un « traumatisme de la jambe droit avec impotence fonctionnelle totale ». Elle a alors dû subir une « ostéosynthèse par enclouage centromédullaire ».
Il ne saurait, dès lors, être raisonnablement affirmé que les indemnités journalières versées à compter du 27 juillet 2020 (après trois jours de carence), sont directement et certainement liées à l’accident du 27 juillet 2018.
En conséquence, seules les indemnités journalières versées jusqu’à l’accident du 24 juillet 2020 pourront être mises à la charge de la SA PACIFICA, soit les indemnités versées entre le 16 mai 2020 et le 1er juin 2020, soit 250,92 €.
Au regard de ces éléments et du manque de diligence de la Caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée.
III- Sur les demandes accessoires
Capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La CPAM sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SA PACIFICA, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
Frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
La CPAM demande la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la SA PACIFICA à payer à la CPAM la somme de 1.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE le préjudice de pertes de gains professionnels futurs subi par madame [F] des suites de l’accident dont elle a été victime le 27 juillet 2018 à la somme de 968,10 € ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser la somme de 968,10 € à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 250,92 € ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser la somme de 250,92 € à la CPAM, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
DEBOUTE la CPAM de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à la CPAM la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
DECLARE le présent jugement opposable à la société SAP1 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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