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TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 23/08091


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Date
24/04/2025
Numéro
23/08091
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
68111c132a56cbbf9295de1a

Texte de la décision

14,720 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 24 Avril 2025

Rôle N° RG 23/08091 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSW5

[I] [L]

C/

[E] [P]

1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

publics, le 27 février 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [I] [L] et Monsieur [E] [P] ont vécu en concubinage jusqu’en novembre 2014.

Du temps de la vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10] par acte notarié du 27 décembre 2011 en ayant souscrit, pour financer l’acquisition de ce bien, trois prêts immobiliers d’un montant de 11 500 €, 115 163,31 € et 12 700 € garantis par un engagement de caution de la [7].

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [I] [L] a assigné Monsieur [E] [P] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 3 novembre 2023 aux fins de voir :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [I] [L] et Monsieur [E] [P],
– désigner pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine
– Sur la vente du bien immobilier indivis :
. à titre principal, autoriser Madame [I] [L] à mettre en vente seule au prix minimum net vendeur de 115 000 € le bien immobilier indivis constitué d’une maison individuelle à usage d’habitation située sis [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 67 a et 23 ca,
. à titre subsidiaire, ordonner la licitation du bien immobilier indivis constitué d’une maison individuelle à usage d’habitation située sis [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 67 a et 23 ca, sur le prix surestimé par le notaire désigné,
– condamner Monsieur [E] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle il a occupé seul le bien immobilier indivis, soit de novembre 2014 à juin 2016,
– condamner Monsieur [E] [P] à payer à Madame [I] [L] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– condamner Monsieur [E] [P] à payer à Madame [I] [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [I] [L].

Le commissaire de justice instrumentaire a procédé à l'assignation de Monsieur [E] [P] selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Néanmoins, Monsieur [E] [P] est intervenu à la procédure avec l’assistance d’un avocat.

La procédure a été clôturée le 20 février 2025 par ordonnance du 24 septembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2025, le conseil de Monsieur [E] [P] ayant informé le juge de la mise en état qui n’avait plus de nouvelles de son client.

Néanmoins, le conseil de Monsieur [E] [P] transmettait des conclusions par voie électronique le 21 février 2025.
À l’audience de plaidoirie du 27 février 2025 la procédure a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

À l’audience de plaidoirie, le conseil de Monsieur [E] [P] fait état de conclusions de procédure transmises en vue de demander la révocation de la clôture.

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture:

Les articles 802 et 803 du Code de procédure civile prévoient que « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » et que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [...]. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Par conclusions de procédure transmises par voie électronique le 26 février 2025, Monsieur [E] [P] sollicitait de bien vouloir révoquer l’ordonnance de clôture du 20 février 2025 et fixer la nouvelle date de clôture des débats au jour de l’audience le 27 février 2025 à neuf heures et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions de procédure transmises par voie électronique le 26 février 2025, Madame [I] [L] sollicitait du juge de bien vouloir ordonner le rejet des conclusions et pièces déposées par Monsieur [E] [P] le 21 février 2025, postérieurement à la clôture et débouter Monsieur [E] [P] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et le débouter plus généralement de toutes ses demandes, fins ou conclusions de plus en plus contraires.

Alors que l’assignation a été délivrée le 3 novembre 2023, à la première conférence de mise en état du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état renvoyait l’affaire aux 26 mars 2024 et inviter le défendeur à conclure. À l’audience de mise en état du 26 mars 2024, le juge de la mise en état faisait injonction au défendeur de conclure pour le 24 septembre 2024. Par message RPA du 20 septembre 2024, le conseil de Monsieur [E] [P] informait le juge de la mise en état de l’absence de nouvelles de son client et sollicitait soit un dernier renvoi pour conclure, soit une clôture décalée à deux mois. À la mise en état du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état prenait une ordonnance de clôture au 20 février 2025 et fixait le dossier à l’audience de plaidoirie du 27 février 2025.

Il y a donc lieu de considérer que la seule négligence de Monsieur [E] [P] ne lui a pas permis de conclure dans les temps très larges qui lui ont été impartis de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 avec effet au 20 février 2025 et subséquemment, que seront rejetées les conclusions transmises le 21 février 2025, postérieurement à la clôture.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Selon les articles 815 du Code civil et 1361 alinéa 1 du Code de procédure civile, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

« Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. »

En l'espèce, les démarches de demande en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu'il en est justifié par un courrier recommandé de son Conseil adressé à Monsieur [E] [P], le 30 mars 2023, et non retiré par ce dernier.

Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.

Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile n'est pas contestable.

Madame [I] [L] sollicite de désigner le Président de la chambre des notaires pour procéder auxdites opérations.

Il appartient néanmoins au juge de désigner nommément un Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.

Il convient en conséquence, de désigner Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6], [Adresse 3].

Sur la vente du bien indivis

À titre principal, Madame [I] [L] sollicite d’être autorisée à mettre en vente seule au prix minimum net vendeur de 115 000 € le bien immobilier indivis constitué d’une maison individuelle à usage d’habitation située sis [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 67 a et 23 ca.

Il apparaît qu’à la séparation des parties, Monsieur [E] [P] est resté dans le bien indivis jusqu’en 2016, a cessé de verser les mensualités du prêt et n’a procédé à aucune démarche pour mettre le bien en vente.

Ces éléments suffisent à considérer que la demande de Madame [I] [L] est justifiée et qu’il convient d’y faire droit.

Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis

Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Madame [I] [L] affirme que Monsieur [E] [P] a continué de résider dans le bien acquis en commun après son départ au mois de novembre 2014 et ce, jusqu’en juin 2016 mais n’en rapporte pas la preuve.

Il convient, en l’état, de la débouter de sa demande, à charge pour elle de présenter au Notaire désigné des éléments susceptible d’étayer sa demande.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Madame [I] [L] sollicite le versement de 5000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la situation économique dans laquelle elle s’est retrouvée à la suite de la cessation des paiements des échéances de l’emprunt immobilier par Monsieur [E] [P] qui s’est maintenu dans le bien immobilier indivis, ce qui a conduit l’organisme caution à se retourner contre elle.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame [I] [L] justifie avoir fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en raison de l’action de l’organisme de caution, procédure qui a été clôturée par jugement du tribunal de proximité de Redon en date du 18 juillet 2022.

Il y a lieu en conséquence de dire que par son inertie et ses manquements, le comportement de Monsieur [E] [P] a causé un préjudice moral à Madame [I] [L] qu’il convient de réparer par le versement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-et-intérêts.

Sur les mesures accessoires

L’inertie de Monsieur [E] [P] justifie qu’il soit condamné aux dépens de l'instance.
En outre, Monsieur [E] [P] sera condamné à payer à Madame [I] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Dans le cas présent l'exécution provisoire est nécessaire eu égard à l'ancienneté du différend qui oppose les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 avec effet au 20 février 2025 ;

REJETTE en conséquence, les conclusions transmises le 21 février 2025, postérieurement à la clôture ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [L] et Monsieur [E] [P];

COMMET Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;

AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit ;

DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;

DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;

AUTORISE Madame [I] [L] à mettre en vente seule, au prix minimum net vendeur de 115 000 €, le bien immobilier indivis constitué d’une maison individuelle à usage d’habitation située sis [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 67 a et 23 ca ;

DEBOUTE en l’état, Madame [I] [L] de sa demande tendant à dire que le notaire devra calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [P] pendant sa période d’occupation privative des lieux du mois de novembre 2014 au mois de juin 2016 ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Madame [I] [L] une somme de 5000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [I] [L] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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