TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 22/02585
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
22 Avril 2025
1re chambre civile
66B
N° RG 22/02585 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSN
AFFAIRE :
[V] [U]
[B] [U]
C/
[J] [W]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025,
rendu par anticipation
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2020, Mme [J] [W] a établi une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle reconnaissait devoir à M [V] [U] la somme de 15 000 euros.
Le 15 novembre 2021, il a mis en demeure Mme [W] de lui rembourser sous 10 jours, la somme de 16 000 euros, cette somme correspondant selon lui au prêt de 15 000 euros et à deux prêts de 500 euros, demande réitérée par courrier d’avocat du 7 janvier 2022, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte du 5 avril 2022, M et Mme [U] ont fait assigner en paiement Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des dispositions des articles 1315, 1359, 1326, 1358 et 1360 du code civil.
Les époux [U] ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 4 juillet 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1350, 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1376 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER que la reconnaissance de dette du 26 octobre 2020 établie par Madame [W] est valable.CONDAMNER Madame [W] au remboursement de l’intégralité des sommes empruntées, soit la somme de 16 000 €.CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 2 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.DÉBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.ORDONNER l’exécution provisoire.CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
**
Mme [W] a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 12 septembre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1358, 1343-5 et 1376 du Code civil ;
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette du 26 octobre 2020 produite par Monsieur [U]DEBOUTER Monsieur [U] de toutes fins, prétentions et conclusions formées à l’encontre de Madame [W]A titre subsidiaire,
LIMITER la somme due par Madame [W] à la somme de 5.000€ ;ECHELONNER sur vingt-quatre mois (24 mois) le paiement des condamnations qui pourraient être prononcées dans le cadre du présent jugement, soit 209€ sur 23 mois et le solde restant à payer le 24ème mois ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2.000€ à Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS
1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les époux [U] exposent que Mme [W] a signé une reconnaissance de dette qui respecte le formalisme de l’article 1376 du code civil. Ils soutiennent qu’il n’est nullement obligatoire d’y annexer la photocopie de la pièce d’identité de l’emprunteur et ajoutent que l’absence de mention de la somme en chiffre n’altère en rien la force probante de la reconnaissance de dette.
Ils relèvent par ailleurs que Mme [W] a reconnu sa dette et contestent y avoir renoncé, ajoutant que la renonciation à la dette n’est pas une cause d’extinction de l’obligation.
S’agissant des échanges de SMS, M [U] affirme les avoir envoyés par dépit alors qu’il se sentait manipulé par Mme [W], ils contestent ainsi toute intention libérale et rejettent les attestations versées par leur adversaire, qu’ils qualifient de mensongères.
Ils rejettent tout autant le moyen opposé à titre subsidiaire par Mme [W], selon lequel elle n’aurait pas consenti de manière libre et éclairée à signer le document.
En ce qui concerne les deux prêts, ils indiquent qu’un versement de 500 euros a été effectué le 5 janvier 2021 sur le compte de Mme [W] et que M [U] a effectué des dépenses pour le compte de cette dernière à hauteur de 500 euros entre février et juin 2021, en affirmant que les SMS échangés de prouvent.
Ils évoquent enfin un prêt de 10 000 euros consenti le 15 juin 2021 que Mme [W] a remboursé le 27 octobre 2021 et affirment que dans un SMS du 29 septembre 2021, elle reconnaît devoir 26 000 euros, somme qui correspond à la totalité des sommes prêtées (10 000 +15 000+ 2 x 500 euros).
Mme [W] réplique que la reconnaissance de dette ne répond pas aux conditions de forme de l’article 1376 du code civil l‘absence de la somme en chiffres et absence de la copie de sa pièce d’identité), ce qui ne permet de démontrer l’existence et la portée de son engagement.
Elle soutient qu’en tout état de cause M [U] a renoncé à la dette de 15 000 euros qui résulte de sa volonté exprimée dans les SMS des 22 et 25 avril 2021 et confirmée par le contexte général dont font état les témoignages qu’elle verse. Elle conclut que M [U] qui a été éconduit veut désormais revenir sur son intention libérale qui s’est manifestée postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette, étant relevé que ce dernier ne s’est pas manifesté durant des années.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir qu’il s’agit d’une remise de dette et non une renonciation de dette, elle soutient que la reconnaissance de dette qui devrait s’analyser en un contrat, est nulle pour vice du consentement en raison de l’emprise de M [U].
Elle soutient par ailleurs que les deux versements de 500 euros résultent d’une intention libérale.
A titre subsidiaire, elle demande que la somme soit réduite et à bénéficier de délais de paiement, à raison de 209 euros par mois durant 23 mois et le solde le 24è mois.
La validité de la reconnaissance de dette
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Un acte irrégulier au regard de cet article peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Elle est ainsi soumise à une double formalité, à savoir la signature du débiteur et la mention de la somme en lettres et en chiffres. Il n’est aucunement fait mention de l’obligation d’annexer à l’acte la copie de la pièce d’identité de celui qui s’engage et son absence n’a aucune incidence sur la validité de l’acte.
Par ailleurs, si l'article 1376 fait prévaloir l'énonciation en lettres lorsque celle-ci se trouve contredite par les chiffres, écartant ainsi toute sanction, cette absence de sanction s'impose a fortiori lorsque, la mention en chiffres ayant été omise, rien ne contredit la mention en lettre.
En conséquence, la validité de la reconnaissance de dette doit être reconnue et Mme [W] sera déboutée de sa demande de nullité.
1.2 la renonciation à la dette
En l’absence de texte, elle se définit comme la volonté unilatérale, expresse ou tacite du titulaire du droit de l’abandonner. Il appartient au juge du fond de s'assurer que la volonté du renonçant est consciente et éclairée en vérifiant que sa décision a été prise en toute connaissance de cause (Civ. 3e, 20 oct. 2016, no 15-20.285) et qu’elle soit exempte de vice au sens de l’article 1130 du code civil. A défaut cette renonciation peut être annulée sur le fondement d'une erreur au sens de l'article 1132 du code civil ou de la violence au sens de l’article 1140.
Mme [W] ne conteste pas avoir reçu la somme de 15 000 euros de M [U] mais soutient, non pas qu’il lui a accordé une remise de dette, ce qui suppose l’existence d’un contrat selon l’article 1350 du code civil mais qu’il a renoncé à la dette.
A l’appui de son affirmation, elle verse des SMS aux termes desquels M [U] lui écrit :
Le 22 avril 2021 « …et pour les 15 000 euros je te les donne et on n’en parle plus de cet argent, elle est à toi…aujourd’hui je ne veux plus en entendre parler, je vais déchiré (sic) la reconnaissance de dette. Et fait ce qu’il faut dans ta maison avec…j’espère que je t’aurais aidée que j’aurais pu contribuer un peu à ce que tu sois bien et heureuse »
Le 25 avril 2021 « …et je mets pas les 15 000 euros en jeu, ça tu les gardes je veux plus en entendre parler, peu importe la décision que tu prennes (sic) »
Il résulte de l’intégralité des échanges versés par Mme [W] qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation qui apparaît excéder le cadre de la simple amitié (« je n’arrête pas de me dire que pour l’instant je ne veux pas me caser. Si tu as besoins de quelqu’un maintenant, et bien ce ne sera pas moi. Pas maintenant » SMS à M [U] du 25 avril 2021).
Si comme le soutient ce dernier il a tenu ces propos par dépit, il reconnaît les avoir écrits, et de façon réitérée à plusieurs jours d’intervalle en toute connaissance de cause, sachant quelle était la volonté de Mme [W], et ceci d’autant plus que les échanges de SMS qu’il verse témoignent d’échanges houleux sur fond de rupture en mars, et même d’une demande comminatoire de règlement « 16 000 pour jeudi au plus tard… FIN »
Il en résulte que M [U] qui ne justifie d’aucune altération de ses facultés mentales a bien renoncé, en toute connaissance de cause, à la dette contractée par Mme [W] envers lui et ne peut aujourd’hui revenir sur sa décision.
En conséquence il sera débouté de sa demande de ce chef.
1.3 les prêts de 500 euros
Mme [W] ne conteste pas avoir reçu la somme de 5 00 euros par virement du compte de M [U] le 15 janvier 2021. Compte tenu du montant, en application des dispositions de l’article 1359 du code civil, le prêt n’a pas à être prouvé par écrit. En revanche l’intention libérale ne se présume pas et la preuve, au jour du versement, doit en être rapportée par celui qui s’en prévaut.
Mme [W] se fonde une nouvelle fois sur les SMS échangés en janvier 2021 qui témoignent des sentiments de M [U] «je t’adore puce…mais je t’aime quand même, même si ça te fait peur et « tu me manques on n’arrive même pas à se faire une soirée ensemble » (le 13 janvier 2021).
De même il écrit le 15 janvier 2021, le jour du virement « je suppose que tu as vu ton compte bancaire et si tu as reçu ? tu essaies de tenir le reste du mois avec ça…et on verra bien ». A Mme [W] qui lui envoie le SMS suivant :« non j’avais pas vu !!! merci c’est gentil mais t’es dingue », M [U] répond « possible…pout toi et t’ai loulou… ».
L’on peut en déduire que ce versement de la somme de 500 euros résulte de la seule volonté de M [U], sans que Mme [W] en ait eu connaissance et sans engagement préalable de la rembourser.
Il en résulte que cette somme, à une époque où M [U] faisait part de ses sentiments amoureux, s’analyse bien en une intention libérale.
Enfin, Mme [W] ne conteste pas les dépenses faites à son profit par M [U] entre février et juin 2021, ni même le montant de celles-ci à hauteur de 500 euros.
Toutefois, le 11 avril 2021 il a écrit à Mme [W] « si tu as besoin un peu de vêtements pour le printemps et l’été bah tu as ma carte et je valide ».
Même si les suites de sa relation avec Mme [W] n’ont pas été conformes à ses aspirations, il résulte des échanges de SMS, qui ne sont pas contestés, qu’au jour du versement et des dépenses, M [U] a bien agi dans une intention libérale. Il sera donc débouté de ses demandes.
2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
M [U] qui succombe sera condamné aux dépens et au versement à Mme [W] de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [J] [W] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette ;
Déboute M [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La greffière La présidente
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