TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 23/01078
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2025
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWQ
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle CELERIER, Me Sandrine MARTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 03 février 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [H] - [U] aux torts partagés ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 juillet 1990 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (92) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [L] [K] [V] [H], le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (56),
- Monsieur [T] [C] [D] [U], le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (56) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame [H] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [H] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à voir conserver l’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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