TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 23/03651
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2025
N° RG 23/03651 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJZA
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002094 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [N] [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAYOTTE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002377 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Aurélie LE CORRE, Me Nawal SEMLALI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’assignation en divorce en date du 4 mai 2023 ;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 6 juillet 2023 ;
DECLARONS le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARONS la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de madame [N] [R] [K] et de monsieur [H] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 juillet 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [N] [R] [K], née le [Date naissance 6] 1989 à Mayotte ;
- Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge à titre définitif des prêts par l’époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10] à l’époux ;
DEBOUTE madame [N] [R] [K] de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à compter du prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août,
- les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août ;
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui exerce son droit d’accueil ;
FIXONS à 330 € par mois, soit 110 € par mois et par enfant, la contribution que monsieur [H] [E] devra verser à madame [N] [R] [K] pour l'entretien et l’éducation de [X], [U] et [C], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à défaut de quoi la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
DEBOUTE madame [N] [R] [K] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des frais résiduels de scolarité et d’études supérieures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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