TJ 35238, 25 avr. 2025, RG 23/03125
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2025
N° RG 23/03125 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5Y6
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] au Sénégal
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006640 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 7] / SENEGAL
représenté par Me Héloïse MALHERBE, avocat postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Aissatou FALL avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine EGON, Me Héloïse MALHERBE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DIT le juge français incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 05 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] - [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 septembre 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (SENEGAL), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [X] [Y] [V], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (SENEGAL),
- Monsieur [D] [M], le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (83) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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